Tribunal de commerce de Annecy, le 9 octobre 2025, n°2024J00041

Le tribunal de commerce d’Annecy, statuant le 9 octobre 2025, a été saisi d’une demande en remboursement d’avances en compte courant entre sociétés. La défenderesse contestait la compétence matérielle du tribunal, invoquant son objet civil. Le tribunal s’est déclaré compétent et a condamné la société débitrice au remboursement de la somme due, tout en déboutant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

La détermination de la compétence matérielle du tribunal de commerce

Le tribunal a d’abord examiné l’activité effective de la société défenderesse pour établir sa compétence. Il a constaté que le registre national des entreprises stipulait expressément une activité commerciale. « Le registre national des entreprises (RNE – INPI) stipule expressément une activité commerciale pour la SCI SECOND DE CORDEE et une activité principale « d’acquisition, vente, gestion, administration et exploitation par bail location…. » » (Exposé des motifs). Cette inscription a été déterminante pour caractériser une activité commerciale prépondérante. La solution rappelle que l’immatriculation au registre du commerce constitue une présomption de commercialité. Elle confirme une jurisprudence constante sur la compétence des tribunaux de commerce dès lors qu’une société civile exerce une activité commerciale habituelle. Cette approche pragmatique privilégie la réalité des faits sur la seule qualification statutaire.

Le rejet de l’exception d’incompétence s’appuie sur une interprétation large des textes attributifs de juridiction. La décision s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence qui définit les litiges relatifs aux actes de commerce. « Selon l’article L. 721-3 du code de commerce, ‘Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » (Cour d’appel de Rennes, le 18 novembre 2025, n°25/00173). Le tribunal écarte ainsi l’argument tiré de l’objet civil statutaire au profit de l’activé effective enregistrée. Cette analyse consolide la compétence des juridictions consulaires pour les litiges impliquant des sociétés à activité commerciale, même sous forme civile.

Le régime juridique de l’exigibilité des avances en compte courant

Sur le fond, le tribunal a reconnu le principe de l’exigibilité immédiate de la créance. Il a retenu que la mise en demeure formelle rendait la dette exigible. « La société CLM ès qualités d’associée à hauteur de 10% dans le capital de la SCI SECOND DE CORDEE est fondée à demander le remboursement du compte courant d’associé pour un montant de 90 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 (date de la mise en demeure). » (Exposé des motifs). Le défaut de contestation de la créance par la société débitrice a renforcé le bien-fondé de la demande. Cette solution applique le principe selon lequel l’avance est remboursable à première demande. Elle sécurise ainsi la position de l’associé créancier face à une société débitrice. La portée de la décision est néanmoins tempérée par l’absence de discussion sur les difficultés de trésorerie alléguées.

La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a été rejetée malgré le succès sur le principal. Le tribunal a estimé manquer d’éléments pour chiffrer un préjudice distinct. « Le Tribunal confirme que le remboursement peut être demandé à tout moment par l’associé et ne devient exigible qu’à compter de cette demande, sans disposer d’éléments suffisants pour évaluer financièrement le préjudice d’une résistance abusive. » (Exposé des motifs). Ce refus montre que la simple défaillance au paiement ne constitue pas nécessairement une faute abusive. La décision distingue clairement l’obligation de rembourser du comportement litigieux de la partie. Elle rappelle que la résistance abusive nécessite la démonstration d’un trouble fautif dans la procédure. Cette analyse restrictive protège les débiteurs de condamnations pécuniaires additionnelles sans faute caractérisée.

La décision affirme avec netteté la compétence des tribunaux de commerce sur le fondement de l’activé effective. Elle applique strictement le principe d’exigibilité des comptes courants d’associés dès la mise en demeure. Le rejet de l’indemnisation pour résistance abusive en limite cependant la portée sanctionnatrice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture