Tribunal de commerce de Angoulême, le 9 octobre 2025, n°2025006126

Le tribunal de commerce d’Angoulême, statuant le 9 octobre 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture de procédure de surendettement par une entrepreneure individuelle. Après une enquête, le juge a constaté l’absence de dettes professionnelles mais une situation personnelle d’insolvabilité. La question était de déterminer la procédure applicable à cette entrepreneure individuelle en difficulté. Le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu à une procédure collective et a renvoyé l’affaire devant la commission de surendettement.

La délimitation des procédures applicables aux entrepreneurs individuels

Le tribunal opère un examen distinct des patrimoines professionnel et personnel. Il vérifie d’abord si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies. L’entrepreneur a déclaré “qu’elle ne disposait d’aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle” (Motifs, concernant le 1°). Cette déclaration est confirmée par le rapport du juge enquêteur. Le tribunal en déduit que l’entrepreneur n’est pas en état de cessation des paiements. La séparation des patrimoines permet ainsi un filtrage rigoureux des compétences. Cette analyse préalable est essentielle pour respecter le principe de spécialité des procédures. Elle évite un détournement de la procédure de surendettement au profit d’entreprises.

Le renvoi vers la commission de surendettement des particuliers

L’examen du patrimoine personnel révèle une situation de détresse financière. Le tribunal constate que l’entrepreneur “ne dispose d’aucun actif personnel et doit faire face à des charges de loyer, charges courantes et dettes fiscales qu’elle n’est pas en mesure de surmonter” (Motifs, concernant le 2°). Ces éléments caractérisent le surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le tribunal applique alors l’article L. 681-3 du code de commerce. Il renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission compétente. Ce renvoi est conforme à la jurisprudence existante sur le partage des compétences. “Par suite, l’article L. 681-3 du code de commerce prévoit que « si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement” (Tribunal judiciaire de Versailles, le 9 septembre 2024, n°24/00023). La décision assure ainsi une protection adaptée à la situation personnelle du débiteur.

La clarification du régime des entrepreneurs individuels en difficulté

Cette décision illustre l’articulation pratique entre le droit des entreprises et le droit de la consommation. Elle rappelle que la qualité d’entrepreneur n’exclut pas l’application du traitement du surendettement. Le tribunal valide une approche strictement cumulative de l’examen des conditions légales. Il faut que les conditions de la procédure collective ne soient pas réunies pour le patrimoine professionnel. Il faut ensuite que les conditions du surendettement soient établies pour le patrimoine personnel. Cette double vérification protège l’esprit et le domaine propre de chaque procédure. Elle préserve la compétence spéciale du tribunal de commerce pour les difficultés des entreprises. “En effet, l’article L. 711-3 du code de la consommation énonce que les dispositions du présent livre (livre VII portant sur le traitement des situations de surendettement) ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce (traitant des difficultés des entreprises), dans la mesure où la compétence du tribunal de la procédure collective est spéciale et d’ordre de public” (Cour d’appel de Nancy, le 7 août 2025, n°25/00346). Le jugement renforce donc la frontière entre ces deux univers procéduraux.

La consécration d’une procédure de renvoi effective et sécurisée

Le renvoi opéré par le tribunal n’est pas un simple désaisissement. Il s’accompagne d’une transmission obligatoire du dossier à la commission. Le tribunal “rappelle qu’il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l’ensemble des pièces du dossier” (Dispositif). Cette formalité garantit la continuité et l’efficacité du traitement de la situation du débiteur. Elle évite les pertes de temps préjudiciables pour une personne en situation de détresse. L’exigence de l’accord exprès du débiteur pour ce renvoi est également rappelée. Ce consentement protège les droits de la personne et respecte le caractère volontaire de la saisine de la commission. La décision trace ainsi une voie procédurale claire et sécurisée pour les juges. Elle offre une solution pragmatique aux situations mixtes rencontrées par les entrepreneurs individuels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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