Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant le 14 octobre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société. Cette dernière était placée en redressement judiciaire depuis le 9 septembre 2025. L’administrateur judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation. Le tribunal estime que les conditions légales sont réunies pour une telle conversion. Il considère en effet que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
La démonstration de l’impossibilité manifeste du redressement
L’appréciation fondée sur l’absence de trésorerie et de perspectives. Le tribunal constate l’incapacité financière immédiate et définitive de la société. Celle-ci ne peut régler les salaires ni honorer ses charges sociales obligatoires. Le ministère public relève également l’absence de toute rentrée d’argent prévisible. Cette situation interdit le financement d’une période d’observation crédible. La carence de trésorerie est ainsi un élément décisif pour la juridiction.
La confirmation par l’absence de plan de continuation viable. Le dirigeant ne peut justifier d’un engagement de son groupe actionnaire. Aucune négociation avec les créanciers essentiels n’est envisageable selon l’administrateur. Le tribunal suit le rapport du juge-commissaire déclaré favorable à la conversion. « Le redressement étant manifestement impossible » (Motifs). Cette impossibilité est établie par la convergence des observations des organes de la procédure. La décision s’inscrit en cohérence avec une jurisprudence similaire. « Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation […] n’ont dégagé aucune solution » (Tribunal de commerce de commerce de Grenoble, le 7 mai 2025, n°2025F00442).
Les conséquences procédurales de la conversion en liquidation
La cessation immédiate de la période d’observation. Le tribunal met fin à cette phase conformément à l’article L.622-10 du code de commerce. Il met également fin à la mission de l’administrateur judiciaire. Cette mesure logique accompagne le changement d’objectif de la procédure. La liquidation se substitue désormais à toute tentative de redressement. Le tribunal écarte ainsi l’hypothèse d’une prolongation de l’observation. Une autre jurisprudence avait pourtant envisagé cette possibilité dans un cas différent. « Qu’il y a lieu, en conséquence, de poursuivre la période d’observation dans l’attente » (Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 10 février 2025, n°2025L00127).
L’organisation des suites de la procédure de liquidation. Le tribunal nomme le mandataire judiciaire précédent en qualité de liquidateur. Il fixe un délai de douze mois pour examiner la clôture de la procédure. Une audience est prévue à cette fin le 3 juillet 2026. La société devra y comparaître pour statuer sur cette clôture. Le tribunal rejette cependant la liquidation judiciaire simplifiée. Les éléments nécessaires ne sont pas définitivement établis à ce stade. Cette décision préserve les droits des créanciers dans le déroulement ultérieur.