Saisie conservatoire contre un client professionnel impayé : quand geler un compte avant jugement, à quelles conditions et avec quelles pièces ?

Quand un client professionnel ne paie pas, beaucoup d’entreprises raisonnent encore par séquence automatique: relances, mise en demeure, assignation, puis exécution si un jugement tombe un jour. Ce schéma est parfois trop lent. Dans certains dossiers, le vrai risque n’est pas seulement l’impayé. C’est la disparition des actifs, l’organisation de l’insolvabilité, le déplacement du centre d’activité, ou la multiplication d’autres poursuites avant même qu’un titre exécutoire soit obtenu.

La saisie conservatoire sert précisément à répondre à ce risque. Elle ne donne pas encore paiement. Elle rend indisponibles certains biens ou certaines créances du débiteur afin d’éviter qu’il n’échappe au recouvrement pendant le temps du procès.

Le sujet n’est donc pas seulement: « ai-je une facture impayée ? » Le vrai sujet est plus exigeant: « ma créance paraît-elle suffisamment fondée et puis-je démontrer que son recouvrement est concrètement menacé ? »

Dans cette matière, l’enjeu touche au recouvrement de créances commerciales, au contentieux commercial, à la qualité des contrats commerciaux et, très en amont, à la discipline documentaire de l’entreprise. Une saisie conservatoire ne sauve pas un dossier probatoirement faible. Elle protège un dossier déjà sérieux.

I. La saisie conservatoire suppose deux choses: une créance apparemment sérieuse et un vrai risque sur le recouvrement

Le texte d’entrée est l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Le mécanisme repose donc sur un double filtre.

D’abord, la créance n’a pas besoin d’être déjà consacrée par un jugement définitif. En revanche, elle doit apparaître sérieuse. Il faut pouvoir montrer, pièces en main, l’origine contractuelle ou légale de la dette, son montant au moins provisoire, et la cohérence du raisonnement qui conduit à la réclamer.

Ensuite, il faut démontrer que le recouvrement est menacé. Ce point est souvent mal compris. Un simple impayé ne suffit pas toujours. Le juge attend des circonstances concrètes: comptes bancaires déjà vidés, vente rapide d’actifs, transferts d’activité, refus répétés de payer malgré des engagements clairs, absence d’actifs connus en France, endettement massif, tensions de trésorerie objectivées, ou comportements du débiteur révélant une volonté de se rendre insaisissable.

La deuxième chambre civile l’a rappelé dans l’arrêt du 23 juin 2016, n° 15-18.638. La Cour énonce que l’autorisation de prendre une mesure conservatoire est subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. L’idée pratique est simple: le juge ne doit pas seulement croire à la dette; il doit aussi voir le danger.

Le même raisonnement a été affiné plus récemment par l’arrêt du 27 mars 2025, n° 22-18.847, publié au Bulletin. La Cour de cassation rappelle qu’il appartient au juge, pour apprécier l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, d’examiner les points litigieux tenant notamment à la prescription applicable à cette créance et à son point de départ. Autrement dit, on ne demande pas une saisie conservatoire sur une créance simplement « racon­tée ». On la demande sur une créance que le juge peut déjà tester juridiquement.

Dans un dossier de facture B2B, cela conduit à une discipline très concrète:

  • prouver la commande ou le contrat;
  • prouver l’exécution;
  • chiffrer la créance de façon intelligible;
  • vérifier la prescription avant même la requête;
  • isoler les faits qui montrent que le temps judiciaire met réellement le recouvrement en danger.

Une entreprise qui ne dispose que d’une facture et d’un historique de relances aura souvent un dossier trop léger. A l’inverse, un dossier comprenant contrat, bon de commande, bon de livraison ou preuve de prestation, facture, mise en demeure, courriels de reconnaissance partielle, et indices précis de fragilité du débiteur, entre déjà dans une logique beaucoup plus favorable.

II. On ne passe pas toujours par le juge de la même manière

Le régime n’est pas uniforme. L’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Le même texte dispense aussi d’autorisation préalable dans certains cas spécialement visés, notamment en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, ou d’un loyer impayé résultant d’un contrat écrit.

Pour les créances commerciales ordinaires, le plus fréquent reste toutefois le recours au juge.

L’article L. 511-3 précise que l’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Mais, avant tout procès, elle peut aussi être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque la créance relève de la compétence commerciale. En pratique, pour une créance B2B née d’un contrat commercial, ce point compte beaucoup: la logique du dossier, son urgence et sa technicité peuvent justifier de raisonner directement avec la juridiction commerciale compétente.

La partie réglementaire ajoute des contraintes opérationnelles qu’il ne faut pas négliger. L’article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que la demande d’autorisation est formée par requête. L’article R. 511-2 désigne le juge du lieu où demeure le débiteur. L’article R. 511-4 impose que l’ordonnance précise le montant garanti et les biens visés. L’article R. 511-6 ajoute enfin que l’autorisation devient caduque si la mesure n’est pas exécutée dans les trois mois de l’ordonnance.

Il faut donc sortir d’une vision abstraite. Une requête de saisie conservatoire commerciale utile ne consiste pas à dire au juge: « je ne suis pas payé. » Elle consiste à lui remettre un dossier bref, documenté et ordonné, montrant:

  1. la source de la créance;
  2. les pièces qui la rendent crédible;
  3. les faits qui menacent le recouvrement;
  4. le montant exact ou provisoire à garantir;
  5. le type de biens ou de créances à rendre indisponibles.

La jurisprudence rappelle d’ailleurs qu’il ne faut pas ajouter de conditions qui n’existent pas. Dans l’arrêt du 5 décembre 2019, n° 18-15.050, la Cour de cassation juge que le créancier sollicitant une mesure conservatoire n’a pas à énoncer, dans sa requête, des motifs spécifiques justifiant le recours à une procédure non contradictoire. La logique est importante pour la pratique: la requête se concentre sur la créance apparente et la menace sur le recouvrement.

Il existe aussi des hypothèses où le créancier peut se passer du juge grâce à la structure même du titre. L’arrêt de la chambre commerciale du 19 mai 2015, n° 14-17.401 illustre cette logique à propos d’un billet à ordre impayé. La Cour rappelle que, dans ce contexte particulier, le bénéficiaire peut pratiquer des mesures conservatoires sans autorisation préalable sur les biens du donneur d’aval tenu comme le souscripteur.

La conclusion pratique est sobre: il faut toujours commencer par qualifier le support de la créance. Certaines situations imposent une requête. D’autres permettent d’aller plus vite. L’erreur de qualification coûte cher, car une mesure irrégulière s’expose ensuite à la mainlevée et à une demande indemnitaire.

III. Geler un compte ou une créance n’est qu’une première étape: la cadence procédurale est décisive

Lorsqu’elle porte sur une créance ou un compte bancaire, la saisie conservatoire rend les sommes indisponibles. L’article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé ou pratiqué. En clair: on ne paie pas encore le créancier, mais on empêche le débiteur d’organiser tranquillement la disparition des fonds visés.

Beaucoup d’entreprises commettent alors une erreur. Elles croient avoir « sécurisé » le dossier et ralentissent le reste. C’est précisément ce qu’il faut éviter.

L’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution impose au créancier qui ne possède pas encore de titre exécutoire d’engager ensuite, dans les conditions et délais fixés par décret, la procédure permettant d’en obtenir un. Ce délai est précisé par l’article R. 511-7: si la mesure n’a pas été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité.

Ce mois passe vite. Dans un dossier commercial, cela veut dire qu’il faut penser l’assignation, la requête en injonction de payer, ou l’autre voie contentieuse pertinente avant même de faire pratiquer la mesure.

Il faut aussi surveiller le circuit de dénonciation. L’article R. 511-8 prévoit que, lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier doit lui signifier, dans les huit jours, la copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7. A défaut, la mesure est caduque.

Autrement dit, le créancier gagne rarement grâce à l’idée seule de la saisie conservatoire. Il gagne parce qu’il pilote correctement toute la chaîne:

  • ordonnance ou fondement dispensant d’ordonnance;
  • exécution rapide de la mesure;
  • introduction rapide de l’action au fond ou de la formalité nécessaire;
  • dénonciations et significations dans les délais;
  • préparation de la conversion ultérieure.

Sur ce dernier point, l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution est central. Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier muni d’un titre exécutoire peut ensuite en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie dans la limite du montant obtenu. En pratique, la saisie conservatoire n’est donc pas un geste isolé. Elle prépare l’atterrissage en saisie-attribution.

Les pièces utiles doivent être pensées dans cette perspective. Il faut bien sûr le contrat, les commandes, les factures, la preuve de l’exécution et les relances. Mais il faut aussi préparer les éléments révélant le risque: Kbis récent, procédures connues, engagements non tenus, échanges montrant une fermeture du compte ou un transfert d’activité, attestations, publications légales, ou tout indice matériel permettant au juge de comprendre que l’attente normale d’un jugement ferait courir un risque sérieux.

IV. La saisie conservatoire est puissante, mais elle se retourne vite contre un créancier imprudent

Le débiteur n’est pas désarmé. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution autorise le juge à donner mainlevée de la mesure si les conditions de l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, même lorsque l’autorisation préalable n’était pas requise. Le texte permet aussi au juge de substituer une autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable peut également conduire à la mainlevée dans les conditions prévues par le même article.

La partie réglementaire est plus tranchante encore. L’article R. 512-1 précise qu’il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. L’article R. 512-2 organise la compétence pour la demande de mainlevée. L’article L. 512-2 ajoute enfin que, si la mainlevée est ordonnée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Le risque est donc concret. Une saisie conservatoire mal pensée peut coûter:

  • des frais inutiles;
  • une perte de crédibilité devant le juge du fond;
  • une demande de dommages-intérêts pour mesure injustifiée;
  • un affaiblissement de la position de négociation.

Il faut donc savoir quand ne pas y aller.

La saisie conservatoire est souvent une mauvaise idée lorsque la créance elle-même est trop discutée, lorsque le dossier repose seulement sur des factures sans preuve sérieuse d’exécution, lorsque la prescription est douteuse, ou lorsque l’on cherche en réalité à compenser une faiblesse sur le fond par une brutalité procédurale. Dans ces cas, mieux vaut parfois consolider le dossier, demander un titre plus adapté, ou réorienter la stratégie.

Elle est au contraire particulièrement utile lorsque trois éléments se combinent:

  1. une créance commercialement lisible;
  2. un risque documenté de disparition ou d’indisponibilité des actifs;
  3. une capacité immédiate à lancer l’action au fond dans la foulée.

Le contentieux devient alors cohérent. La mesure conservatoire n’est plus un coup de pression. Elle est un outil de conservation proportionné à un risque objectivé.

Conclusion

La saisie conservatoire en matière de créance commerciale impayée n’est pas la procédure de tous les impayés. C’est la procédure des impayés exposés à un risque de non-recouvrement pendant le temps du procès.

Le bon raisonnement est donc exigeant. Il faut d’abord vérifier que la créance paraît réellement fondée en son principe. Il faut ensuite documenter la menace pesant sur le recouvrement. Il faut enfin être prêt à enchaîner sans délai avec la procédure destinée à obtenir le titre exécutoire et, plus tard, avec la conversion en saisie-attribution.

Dans ce type de dossier, la qualité du contentieux commercial dépend autant de la procédure choisie que de la preuve déjà réunie. Un bon travail de droit des affaires consiste précisément à ne pas demander trop tôt une mesure trop forte sur un dossier trop faible, mais à l’utiliser au bon moment sur un dossier déjà prêt.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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