Dans les recherches family law anglo-saxonnes, une partie importante de l’intention utilisateur porte sur la mesure elle-même : supervised contact, supervised visitation, contact centre, exchange supervision. L’utilisateur ne demande pas seulement s’il a des droits. Il demande dans quel cadre ils vont s’exercer, qui décide de ce cadre et combien de temps il peut durer.12
En droit français, la même angoisse se traduit souvent par une formule courte : « Le JAF peut-il m’imposer un espace rencontre ? »
Oui. Mais pas n’importe comment.
I. L’espace de rencontre est une mesure possible, pas une formule automatique
L’article 373-2-9 du code civil permet au juge de décider que le droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. Le même texte lui permet aussi d’organiser la remise de l’enfant avec toutes garanties nécessaires lorsqu’un danger existe au moment de la remise directe.3
L’article 373-2-1 du code civil retient la même possibilité lorsque l’un des parents n’exerce pas l’autorité parentale.4
L’espace de rencontre n’est donc pas réservé à un seul type de dossier. Il peut répondre à des hypothèses différentes :
- conflit aigu au moment des contacts ;
- besoin de reprise progressive du lien ;
- inquiétude sur la sécurité de l’enfant ou de l’autre parent ;
- nécessité d’un cadre contenant pour éviter la répétition de scènes délétères.
Il ne faut pourtant pas banaliser cette mesure.
Elle n’est pas la version familiale du « on verra plus tard ». Elle constitue une organisation judiciaire du lien. Le juge doit donc l’adapter à un problème identifié.
II. Le juge ne peut pas laisser la mesure dans le flou
C’est le point central.
L’article 1180-5 du code de procédure civile dispose que, lorsque le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité ainsi que la durée des rencontres.5
La Cour de cassation l’a rappelé le 14 avril 2021. Elle censure une décision qui avait bien retenu un espace de rencontre, mais qui s’en remettait au juge des enfants pour la durée de la mesure et des rencontres. La première chambre civile juge que le JAF doit lui-même fixer ces paramètres.6
La conséquence pratique est simple.
Si le juge ordonne un espace de rencontre, il doit dire :
- pour combien de temps la mesure est prononcée ;
- à quelle fréquence les rencontres auront lieu ;
- combien de temps durera chaque rencontre.
Sans cela, la mesure devient instable. Et le conflit se reporte sur son interprétation.
III. La décision de 2025 évite une erreur fréquente
Le 15 janvier 2025, la première chambre civile a ajouté une précision utile.
Elle juge que les règles de l’article 1180-5 du code de procédure civile ne s’appliquent pas à la décision du juge des enfants qui ordonne qu’un droit de visite s’exerce en présence d’un tiers pour un enfant confié à un service ou à un établissement. Dans cette hypothèse, le régime applicable est celui des articles 375-7 du code civil et 1199-3 du code de procédure civile.7
Ce point compte beaucoup en pratique.
Il évite de plaquer le régime du JAF sur les dossiers d’assistance éducative. Le parent qui lit un arrêt sur l’espace de rencontre ne doit donc pas en tirer une règle universelle.
Il faut d’abord identifier le juge compétent.
Si vous êtes devant le JAF sur le terrain de l’autorité parentale et du droit de visite, l’article 1180-5 s’applique. Si vous êtes dans le champ du juge des enfants avec un enfant confié, ce n’est plus le même texte.
IV. Quand l’espace de rencontre est souvent préféré à d’autres mesures
L’espace de rencontre n’est pas toujours la première réponse.
Si le seul problème tient à la remise de l’enfant, un tiers de confiance ou un point neutre peuvent suffire. En revanche, lorsque la difficulté porte aussi sur le contenu même des visites, le cadre renforcé de l’espace de rencontre devient plus cohérent.
C’est souvent le cas :
- quand le lien doit être repris progressivement ;
- quand l’enfant manifeste une peur ou une forte désorganisation ;
- quand le conflit parental déborde sur le temps de rencontre lui-même ;
- quand le juge veut éviter une rupture totale du lien tout en protégeant l’enfant.
La logique du texte est claire : on ne coupe pas mécaniquement le lien. On l’organise dans un cadre plus contenant si l’intérêt de l’enfant le commande.34
V. Ce qu’il faut demander, ou contester, dans les conclusions
Le débat ne doit pas se réduire à « pour ou contre l’espace rencontre ».
Il faut discuter le contenu de la mesure.
Si vous sollicitez l’espace de rencontre, il faut proposer :
- le lieu ou le type de structure ;
- la durée initiale de la mesure ;
- la fréquence des rencontres ;
- la durée de chaque rencontre ;
- les modalités de réexamen.
Si vous le contestez, il faut montrer soit que la mesure est disproportionnée, soit qu’elle n’est pas assez cadrée.
Un parent perd souvent du terrain quand il se contente de dire : « je refuse un espace rencontre ». Il faut dire pourquoi une autre modalité suffit. A l’inverse, un parent fragilise aussi sa demande quand il sollicite un espace rencontre sans expliquer combien de temps il devrait durer ni à quoi ressemblerait une sortie de mesure.
VI. Ce qu’il ne faut pas accepter dans une décision trop vague
Certaines formulations sont des pièges.
Par exemple :
- « jusqu’à amélioration de la situation » ;
- « selon les modalités du service » ;
- « dans les conditions qu’il appartiendra à la structure de fixer » ;
- « à charge pour les parents de s’organiser ensuite ».
Le juge peut bien sûr tenir compte des contraintes de fonctionnement de la structure. Mais il ne peut pas abandonner l’essentiel de sa mission. La décision de 2021 le rappelle précisément.6
Une mesure d’espace rencontre n’est utile que si elle peut être lue, comprise et exécutée sans nouvelle bataille immédiate.
VII. L’enjeu réel : protéger l’enfant sans transformer la mesure en impasse
Un espace de rencontre a souvent un sens de transition.
Il peut préparer une reprise du lien. Il peut contenir une période de tension. Il peut aussi montrer qu’un parent respecte ou non le cadre fixé.
Mais une mesure trop courte peut être inutile. Une mesure trop floue devient ingérable. Une mesure sans perspective devient une impasse.
Le vrai travail judiciaire consiste donc à tenir ensemble trois exigences :
- la sécurité ;
- l’effectivité du lien ;
- l’exécutabilité de la décision.
Ce débat s’inscrit rarement seul. Il renvoie presque toujours au droit de la famille, à l’autorité parentale et au droit de visite et d’hébergement.
Conclusion pratique
Le JAF peut imposer un espace de rencontre. Il peut aussi l’utiliser pour encadrer une remise de l’enfant.
Mais il doit fixer un cadre réel.
En droit commun du JAF, la durée de la mesure, la périodicité et la durée des rencontres ne peuvent pas être laissées dans le brouillard. L’arrêt du 14 avril 2021 le rappelle. L’arrêt du 15 janvier 2025 rappelle en miroir qu’il faut distinguer ce régime de celui du juge des enfants.
Si vous demandez ou subissez une telle mesure, le bon réflexe n’est donc pas seulement de débattre sur le principe. Il faut discuter le dessin précis de la décision.
Notes et sources
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Department of Justice Canada, Making appropriate parenting arrangements in family violence cases. Source : https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/rib-reb/mpafvc-capcvf/index.html ↩
-
Cafcass, Improving Child and Family Arrangements (contact centres). Source : https://www.cafcass.gov.uk/parent-carer-or-family-member/applications-child-arrangements-order/other-support-services-cafcass-delivers-behalf-ministry-justice/improving-child-and-family-arrangements-contact-centres ↩
-
Code civil, art. 373-2-9. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032207454 ↩↩
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Code civil, art. 373-2-1. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022469781 ↩↩
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Code de procédure civile, art. 1180-5. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026701470 ↩
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Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 19-21.024. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/607a4837118b6b21e20751ee ↩↩
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Cass. 1re civ., 15 janvier 2025, n° 22-22.631. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/678787de012a55caa6d16733 ↩