Droit de visite qui ne s’exécute plus parce que l’enfant refuse : que constater, écrire et demander au juge ?

Le dossier se dégrade rarement d’un seul coup. Il commence souvent par un week-end qui saute. Puis un deuxième. Puis le parent qui devait présenter l’enfant explique qu’il a pleuré, qu’il s’est enfermé, qu’il a dit non, qu’il ne voulait pas monter dans la voiture. Le parent bénéficiaire du droit de visite se retrouve alors face à un risque très concret : perdre, de fait, l’exécution de la décision avant même qu’un juge ne l’ait modifiée.

Le bon réflexe n’est pas de transformer immédiatement le dossier en guerre pénale. Le bon réflexe n’est pas non plus de banaliser. Il faut traiter cela comme un problème d’exécution familiale, de preuve, et parfois d’urgence.

I. Ce qu’il faut constater dès le premier incident

Le dossier ne se gagne pas avec des impressions générales. Il se gagne avec une chronologie précise.

À chaque remise manquée, il faut conserver :

  • la date ;
  • l’heure ;
  • le lieu prévu ;
  • les personnes présentes ;
  • les messages envoyés avant et après ;
  • les mots exacts utilisés par l’autre parent ;
  • les mots exacts attribués à l’enfant, sans réécriture.

Un exemple de mauvaise pièce : « L’enfant est totalement manipulé et tétanisé par son père. »

Un exemple de bonne pièce : « Vendredi 18 avril 2026, 18 h 05, parking X. Madame Y écrit : ‘Il pleure depuis 17 h 30, il dit qu’il ne veut pas venir. Je ne peux pas le forcer.' »

Le second exemple ne commente pas. Il fixe.

II. Ce qu’il faut écrire à l’autre parent

L’écrit utile n’est ni faible, ni théâtral. Il doit faire trois choses.

A. Rappeler le titre en vigueur

Il faut rappeler sobrement le jugement, l’ordonnance ou la convention applicable.

B. Fixer le fait litigieux

Il faut décrire la remise non exécutée, sans insulte ni psychologie improvisée.

C. Proposer une issue immédiate

Il faut proposer une solution concrète :

  • nouvelle date ;
  • remise dans un lieu neutre ;
  • horaire aménagé ;
  • passage via un tiers de confiance ;
  • saisine conjointe ou non du juge si la difficulté persiste.

Cet écrit a deux effets. Il ouvre une chance réelle de désescalade. Et il prépare la démonstration de votre propre comportement devant le JAF.

III. Ce qu’il ne faut pas faire

Certaines réactions détruisent les dossiers.

A. Faire parler l’enfant comme un témoin préparé

Ne faites pas rédiger un texte sous dictée. Ne posez pas de questions suggestives. N’enregistrez pas clandestinement une scène pour fabriquer une preuve spectaculaire.

B. Laisser l’incident devenir la nouvelle norme

Plus les remises manquées se répètent sans réaction structurée, plus l’autre parent pourra soutenir qu’une nouvelle organisation de fait s’est installée.

C. Se contenter de dire « je ne peux pas le forcer »

Juridiquement, cette formule est trop courte. Elle ne dit rien sur ce qui a été tenté, sur le contexte, sur les alternatives proposées, ni sur la manière dont la place de l’autre parent a été protégée.

IV. Ce que le juge attend de vous

Le juge aux affaires familiales statue en considération de l’intérêt de l’enfant, mais aussi de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre.1

Dans un dossier de refus de visite, il regarde très concrètement :

  • qui a documenté les incidents ;
  • qui a tenté une solution praticable ;
  • qui a laissé l’enfant au centre du conflit ;
  • qui a respecté, ou non, la place de l’autre parent ;
  • si le refus cache une peur crédible, un conflit de loyauté, une rupture de lien ou une manipulation.

La Cour de cassation a déjà censuré des décisions qui laissaient le mineur ou les parents fixer eux-mêmes, à leur convenance, la fréquence du droit d’accueil. Le juge doit fixer des modalités, pas déléguer sa décision.2

V. Ce que vous pouvez demander au juge

La demande utile n’est pas toujours « faire respecter le jugement » au sens abstrait. Souvent, il faut demander une décision plus détaillée que la précédente.

Selon le cas, vous pouvez demander :

  • une audition du mineur s’il est capable de discernement ;
  • la fixation précise des jours, horaires et lieux de remise ;
  • une remise via un tiers de confiance ;
  • un espace de rencontre ;
  • une reprise progressive du lien ;
  • une astreinte ;
  • une modification de la résidence si la situation révèle un basculement plus profond.

L’article 373-2-6 du code civil permet au juge de prendre les mesures garantissant la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, d’assortir sa décision d’une astreinte, et même de prononcer une amende civile en cas d’obstacle grave ou renouvelé.3

Lorsque le droit de visite doit se faire en espace de rencontre, la décision doit être précise. La Cour de cassation exige que le juge fixe lui-même la durée de la mesure, la périodicité et la durée des rencontres.45

VI. Quand faut-il parler de danger ?

Il ne faut ni surqualifier, ni sous-qualifier.

Si l’enfant dit qu’il ne veut plus venir parce qu’il « s’ennuie » ou parce que les passages de bras sont devenus conflictuels, le dossier relève souvent d’une remise à plat des modalités.

Si l’enfant exprime une peur cohérente, répétée, circonstanciée, ou si le contexte comporte des violences, la prudence change de niveau.

Le Department of Justice Canada souligne que les enfants peuvent résister au contact pour des raisons multiples, et que, dans les situations de violence familiale, cette résistance ne doit pas être disqualifiée trop vite comme simple aliénation.6

En droit français, l’article 373-2-11 impose précisément de prendre en compte les pressions ou violences physiques ou psychologiques exercées par l’un des parents sur l’autre.1

VII. La bonne logique procédurale

Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés.7 En cas d’urgence, il peut être saisi pour prendre à titre provisoire les mesures exigées par le différend.8

La bonne logique est souvent la suivante :

  • constater immédiatement ;
  • écrire proprement ;
  • tenter une solution brève si elle ne met pas l’enfant en risque ;
  • saisir vite si le phénomène se répète ou s’aggrave.

Le pire scénario procédural est celui où chacun laisse le temps fabriquer une nouvelle situation de fait, puis vient plaider que l’autre l’a créée.

Conclusion pratique

Quand le droit de visite ne s’exécute plus parce que l’enfant refuse, le dossier se joue d’abord sur trois choses :

  • ce que vous avez constaté ;
  • ce que vous avez écrit ;
  • ce que vous demandez exactement au juge.

Il faut donc construire un dossier lisible, daté, sans instrumentaliser l’enfant, sans abandonner non plus la décision existante à la seule émotion du moment.

Pour articuler utilement ce contentieux avec l’analyse de fond, il faut le replacer dans le droit de la famille et dans la logique de l’autorité parentale. C’est à ce niveau que se décident les vraies solutions : ordre plus précis, remises sécurisées, espace de rencontre, audition, ou réorganisation plus profonde.


Notes et sources


  1. Code civil, art. 373-2-11. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022469784 

  2. Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-16.511. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/607983e99ba5988459c4a495 

  3. Code civil, art. 373-2-6. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049164431 

  4. Code de procédure civile, art. 1180-5. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026701470 

  5. Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 19-21.024 ; Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-12.592. Liens officiels : https://www.courdecassation.fr/decision/607a4837118b6b21e20751ee ; https://www.courdecassation.fr/decision/6079843d9ba5988459c4a4b6 

  6. Department of Justice Canada, HELP Toolkit: Rejection of a Parent by a Child. Source : https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/help-aide/tab15-onglet15.html 

  7. Code de procédure civile, art. 1073. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039726002 

  8. Cass. 1re civ., 28 octobre 2009, n° 08-11.245. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/60795bbc9ba5988459c494cd 

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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