CRPC pour un dirigeant, un salarié exposé ou un professionnel réglementé : casier, agrément, assurance et activité

Une CRPC peut paraître avantageuse sur le papier. L’amende est négociée. L’emprisonnement ferme est évité ou aménagé. Le dossier n’ira pas à une audience correctionnelle classique. Pour un dirigeant, un salarié exposé, un commercial itinérant, un chauffeur, un agent de sécurité, un professionnel soumis à agrément ou un titulaire de carte professionnelle, cette lecture est incomplète. La vraie question n’est pas seulement de savoir si la peine est légère. La vraie question est de savoir ce que la condamnation négociée fera à l’activité.

L’article 495-8 du code de procédure pénale donne au procureur un levier important : il peut proposer le relèvement de certaines incapacités ou l’exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou du bulletin n° 3 du casier judiciaire, en application des articles 775-1 et 777-1. Ce n’est donc pas un détail technique. C’est souvent le point qui détermine si la CRPC protège réellement la situation professionnelle ou si elle ne fait que raccourcir le dossier pénal.

1. Le vrai sujet n’est pas le montant de la peine, c’est le coût total de la condamnation

Pour un profil exposé, la peine affichée n’est qu’une partie du problème. Une condamnation peut produire des effets sur :

  • une enquête d’honorabilité ;
  • une carte professionnelle ;
  • un agrément administratif ;
  • une assurance ;
  • une délégation de signature ou un mandat social ;
  • une relation bancaire ou un appel d’offres ;
  • un contrat de travail avec obligations de mobilité, de confiance ou de conformité.

Autrement dit, une CRPC « raisonnable » sur le seul quantum peut être mauvaise si elle laisse intact un risque de casier ou une incapacité de fait dans l’activité.

2. Le B2 et le B3 doivent être négociés avant l’acceptation, pas regrettés après

L’article 495-8 permet au procureur de proposer, dès la phase de CRPC, l’exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 ou au bulletin n° 3. C’est un point cardinal pour les profils professionnels.

L’article 775-1 précise que le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au B2. Le texte ajoute que cette exclusion emporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités résultant de la condamnation. L’article 777-1 prévoit, quant à lui, que la mention d’une condamnation au bulletin n° 3 peut être exclue dans les mêmes conditions.

La conséquence pratique est simple. Si vous acceptez une CRPC sans avoir traité ce point, vous vous exposez à découvrir plus tard que le « bon accord pénal » était un mauvais accord professionnel.

3. Demander un délai peut être la vraie protection du dossier

Pour un dirigeant ou un professionnel réglementé, la tentation est souvent de régler vite pour éviter le bruit. C’est parfois une erreur.

L’article 495-8 ouvre un délai de dix jours avant d’accepter ou de refuser. Ce délai permet utilement :

  • de vérifier les clauses contractuelles et les obligations déclaratives ;
  • de mesurer le coût assurantiel ou bancaire d’une condamnation ;
  • de documenter la demande d’exclusion du B2 ou du B3 ;
  • d’évaluer l’effet d’une peine complémentaire sur l’activité ;
  • de préparer une réponse coordonnée avec l’avocat pénal et, si nécessaire, le conseil en droit du travail ou en droit des affaires.

Ce délai n’est pas neutre. L’article 495-10 prévoit que le procureur peut, dans certaines hypothèses, saisir le juge des libertés et de la détention pour un contrôle judiciaire, une assignation à résidence avec surveillance électronique, voire, à titre exceptionnel, une détention provisoire. Il faut donc demander ce délai lorsqu’il a une utilité technique réelle, pas pour différer sans stratégie.

4. Si la CRPC échoue, il faut protéger l’exploitation, pas improviser

L’article 495-12 prévoit qu’en cas de refus de la personne ou de refus d’homologation, le procureur saisit en principe le tribunal correctionnel ou requiert une information. Pour un profil exposé, cette bascule change immédiatement les enjeux :

  • audience publique au lieu d’une procédure négociée ;
  • calendrier plus long ;
  • risque réputationnel accru ;
  • nécessité d’aligner la défense pénale avec la communication interne, l’employeur, l’assureur ou l’autorité d’agrément.

Il existe toutefois une protection forte. L’article 495-14 interdit que le procès-verbal de la CRPC échouée, ainsi que les déclarations ou documents remis dans ce cadre, soient transmis à la juridiction de jugement. La chambre criminelle l’a rappelé dans son arrêt du 29 novembre 2023, n° 23-81.825. Cette règle protège précisément contre le risque de voir la négociation avortée se transformer en aveu exploitable au tribunal.

5. Refuser une CRPC n’est pas une protection automatique pour l’entreprise ou l’activité

Il ne faut pas idéaliser le refus. L’arrêt du 19 juin 2018, n° 17-84.930 montre qu’après un refus d’homologation, le dossier peut repartir très vite vers une comparution immédiate et une détention provisoire dans l’attente du jugement.

Pour un dirigeant ou un salarié clé, cela signifie que la stratégie pénale doit être pensée en même temps que la continuité d’activité :

  • gouvernance temporaire ;
  • délégation ;
  • accès aux outils, aux comptes, aux clients et aux données ;
  • organisation des signatures ;
  • gestion RH et contractuelle ;
  • communication minimale et contrôlée.

Une CRPC n’est donc pas seulement un choix de peine. C’est un choix de trajectoire.

6. La bonne méthode pour un profil exposé

Avant toute décision, il faut conduire un audit en trois colonnes.

Première colonne : le risque pénal pur.

  • faits reconnus ;
  • qualification ;
  • peine proposée ;
  • exécution immédiate ou non ;
  • possibilité d’aménagement.

Deuxième colonne : le risque de casier et de statut.

  • B2 ;
  • B3 ;
  • interdictions, déchéances et incapacités ;
  • agrément ;
  • carte professionnelle ;
  • relations assureur, banque, donneur d’ordre.

Troisième colonne : le risque d’exploitation.

  • mobilité ;
  • accès aux fonctions ;
  • image ;
  • continuité managériale ;
  • calendrier de crise si la CRPC échoue.

Ce n’est qu’après cet audit que l’on peut dire si l’acceptation est réellement protectrice, si un délai de dix jours s’impose, ou si le refus est plus cohérent.

7. Notre lecture pratique

Pour un profil exposé, une CRPC bien négociée peut être un très bon outil. Elle peut réduire la peine, raccourcir la séquence pénale et sécuriser le casier si la négociation a été faite sérieusement. Mais une CRPC mal calibrée peut aussi produire un dossier apparemment « léger » et en réalité très coûteux sur l’emploi, l’agrément, l’assurance ou la gouvernance.

La bonne question n’est donc pas « est-ce que je peux sortir vite du pénal ? ». La bonne question est « est-ce que la solution proposée protège réellement ma capacité à travailler, à diriger, à me déplacer, à conserver mes habilitations et à expliquer proprement la suite ? » Si la réponse n’est pas claire, il faut souvent utiliser les dix jours prévus par l’article 495-8 pour reprendre la main. Pour replacer cet arbitrage dans la stratégie pénale plus large du cabinet, vous pouvez aussi consulter Accueil / Penal, Comparution immediate et Instruction penale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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