La cour d’appel de Paris, le huit octobre deux mille vingt-cinq, statue sur une demande de clôture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur sollicite la fin de la procédure mais des opérations restent en cours. Le tribunal, saisi en premier ressort, doit déterminer si les conditions légales de clôture sont réunies. Il décide de proroger le délai et de fixer une nouvelle date pour examiner la demande.
Le pouvoir d’appréciation du juge face à une clôture impossible
Le tribunal constate l’impossibilité de clore immédiatement la procédure en l’état. Les renseignements fournis par le liquidateur révèlent que des opérations substantielles sont toujours pendantes. Le juge utilise son pouvoir souverain pour évaluer la situation réelle de la liquidation. Cette appréciation in concreto est essentielle pour garantir l’intégrité du processus.
La décision s’appuie sur une base légale précise et alternative. Le tribunal se fonde sur “les articles L. 643-9 du code de commerce ou L. 644-5 du même code, le cas échéant”. Cette référence duale montre l’adaptation du texte à la nature des obstacles rencontrés. Le juge vérifie ainsi la régularité formelle de sa propre compétence pour proroger.
La mise en œuvre d’une prorogation motivée par l’état de la procédure
Le tribunal ordonne une prorogation du délai de clôture des opérations. Il “PROROGE le délai de clôture formulée par le liquidateur ès qualités”. Cette mesure temporaire permet d’achever les actes nécessaires sans précipitation. Elle préserve les droits des créanciers et la valeur des actifs restants pendant cette phase finale.
La décision organise l’avenir de la procédure par un calendrier strict. Le juge “DIT que la demande de clôture sera évoquée le 03/09/2026 à 11h30”. Cette fixation d’une audience spécifique impose un cadre procédural contraignant pour le liquidateur. Elle évite tout délai indéfini et garantit un contrôle judiciaire ultérieur de l’achèvement des opérations.
Cette jurisprudence illustre le contrôle continu du juge sur la durée de la liquidation. Elle rejoint une solution selon laquelle “la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état” (Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 23 mai 2025, n°2025L00632). Le juge use de son pouvoir de prorogation motivée, comme le prévoit la loi : “Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée” (Tribunal de commerce, le 3 mars 2025, n°2024006482). La décision assure ainsi l’effectivité de la liquidation jusqu’à son terme véritable.