Contester une décision d’assemblée générale de copropriété : délai de l’article 42 et motifs de nullité

L’assemblée générale des copropriétaires arrête les budgets, valide les comptes du syndic, autorise les travaux, désigne les mandataires. Ses décisions lient l’ensemble des copropriétaires. Celui qui les conteste n’a que soixante jours pour agir. Passé ce délai, la résolution devient inattaquable, quelle que soit son irrégularité.

Cette brièveté n’est pas un accident de rédaction. Le législateur de 1965 a voulu stabiliser rapidement la vie de l’immeuble. La copropriété ne peut pas attendre qu’un travaux d’urgence soit confirmé un an après le vote, ni qu’un syndic désigné se retrouve contesté plusieurs mois après sa prise de fonction. Le prix à payer est la vigilance. Le copropriétaire qui reçoit un procès-verbal doit lire, décider, agir vite.

Les situations sont connues. Un syndic qui fait voter des honoraires exceptionnels sans justification précise. Une majorité qui décide de travaux somptuaires dans un intérêt qu’elle est seule à défendre. Une résolution adoptée hors ordre du jour. Une convocation qui ne respecte pas le délai de vingt-et-un jours. Une assemblée tenue dans une autre commune que celle de l’immeuble. Autant de causes de nullité. Encore faut-il savoir qui peut agir, dans quel délai, sur quel fondement et à quelle fin.

Cet article présente le régime procédural et les motifs de contestation des décisions d’assemblée générale, à la lumière de la jurisprudence récente.

I. Le cadre procédural de la contestation : un délai préfix et des porteurs qualifiés

A. Le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal

L’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixe la règle cardinale. Il dispose1 : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »

La Cour de cassation a rappelé cette règle de manière encore plus lapidaire dans un arrêt de cassation du 21 septembre 2023. Elle juge2 : « Vu l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 […] Selon ce texte, les actions qui ont pour objet de contester les assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de leur notification. »

Au cas d’un copropriétaire qui reçoit le procès-verbal le 5 mai, le délai expire le 5 juillet à minuit. L’assignation doit être signifiée à cette date, et non seulement préparée. Le délai court à compter de la notification du procès-verbal, à l’exclusion de ses annexes. Un syndic qui notifierait le procès-verbal sans les pièces jointes ferait néanmoins courir le délai.

Le point de départ du délai suppose une notification régulière. Si la notification est irrégulière (mauvaise adresse, mauvais destinataire, remise à un tiers), le délai ne court pas. La Cour de cassation a précisé que la notification doit être faite au copropriétaire personnellement ou à son mandataire habilité. Dans un immeuble où l’usufruitier et le nu-propriétaire détiennent des droits concurrents, la notification à l’un ne vaut pas à l’autre, sauf mandat.

Deux hypothèses doivent être distinguées. Si le syndic a effectivement notifié le procès-verbal, le délai de deux mois court à compter de la réception, attestée par l’accusé de réception postal ou le justificatif de la lettre recommandée électronique. Si le syndic n’a pas procédé à la notification dans le délai d’un mois prévu par le texte, le délai de deux mois ne peut pas courir : le copropriétaire conserve la possibilité de contester.

La réforme du 25 décembre 2025 a modifié l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Les notifications électroniques sont désormais admises au titre de la lettre recommandée électronique des articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques, ou de procédés garantis par un prestataire de services de confiance qualifié. Le texte précise3 : « Le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l’avis électronique informant le destinataire d’un envoi électronique. »

Le copropriétaire qui a accepté la notification électronique reçoit un avis, et le lendemain marque le départ du délai. Cette précision est importante. Elle évite les contestations sur la date d’acheminement des messages. Elle oblige aussi le copropriétaire à surveiller son courrier électronique à raison de la vie de l’immeuble.

B. Les porteurs de l’action : opposants et défaillants à l’exclusion des abstentionnistes

Le texte réserve l’action aux copropriétaires opposants ou défaillants. La jurisprudence a précisé la portée de ces deux notions.

Le copropriétaire opposant est celui qui a voté contre la résolution dont il demande l’annulation. Le copropriétaire défaillant est celui qui n’a pas participé à l’assemblée, ni par lui-même, ni par un mandataire. Ces deux qualités ouvrent l’action.

L’abstentionniste, en revanche, n’a pas qualité pour contester. Le Tribunal judiciaire de Paris l’a jugé le 6 février 2025 en ces termes4 : « En application du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’action en contestation des décisions des assemblées générales est ouverte aux copropriétaires opposants ou défaillants. Le copropriétaire abstentionniste n’est pas considéré comme un opposant, même lorsque son abstention s’accompagne de la formulation expresse de réserves. »

Cette règle est sévère. Un copropriétaire qui suit le débat, qui exprime son désaccord mais choisit finalement de s’abstenir, perd son droit d’agir. Le vote négatif est donc essentiel. Le copropriétaire qui veut se réserver la possibilité d’une contestation doit voter contre. Le procès-verbal de l’assemblée doit faire mention de ce vote, avec identification du copropriétaire qui y a procédé.

La Cour de cassation a aussi tracé la ligne opposée. Le copropriétaire qui a voté en faveur d’une résolution ne peut pas la contester. Cette règle est le prolongement de la logique du texte : celui qui a consenti ne peut pas se rétracter devant le juge.

Lorsque plusieurs résolutions sont inscrites à l’ordre du jour, le copropriétaire peut voter pour certaines, contre d’autres, s’abstenir sur les dernières. Sa qualité d’opposant s’apprécie résolution par résolution. Un Tribunal judiciaire de Nice l’a dit le 24 janvier 20255 : « Un copropriétaire ne peut demander l’annulation en son entier d’une assemblée générale alors qu’il a voté en faveur de certaines résolutions. »

La demande d’annulation globale de l’assemblée suppose donc soit la qualité de défaillant total, soit le vote contre l’ensemble des résolutions. À défaut, la contestation reste possible mais se limite aux seules résolutions auxquelles le copropriétaire s’est opposé. Toute demande plus étendue est irrecevable.

La qualité d’opposant est une condition d’application de la règle de droit. Le juge peut la relever d’office. Le Tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 12 juin 20256 : « La qualité de copropriétaire opposant étant une condition d’application de la règle de droit (article 42), le juge peut relever d’office qu’un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu’il n’a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s’oppose. »

Cette précision a un double intérêt. Le syndicat des copropriétaires n’a pas besoin de soulever la fin de non-recevoir : le tribunal la prononcera lui-même. Le demandeur doit donc construire son dossier en amont, en produisant le procès-verbal qui porte mention de son vote négatif ou de son absence.

C. La computation du délai et la suspension de l’exécution

Le délai de deux mois est un délai de déchéance, non un délai de prescription. La différence n’est pas purement théorique. Le délai de déchéance ne peut en principe être ni interrompu, ni suspendu. Il ne se relève pas par un acte de conciliation, une médiation ou une réclamation amiable. Seule l’assignation signifiée au syndicat arrête le cours du délai.

La procédure de mise en œuvre est celle de l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. La compétence territoriale découle de l’article 44 du code de procédure civile. La représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire.

Le texte prévoit une suspension d’exécution. Aux termes de l’article 42 alinéa 3 : « Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. »

Cette suspension vise les travaux décidés à la majorité absolue (article 25) ou à la double majorité (article 26). Elle ne s’applique pas aux décisions courantes prises à la majorité simple (article 24). L’idée est simple. Les travaux lourds, qui mobilisent des sommes importantes et qui peuvent modifier les parties communes, sont suspendus le temps du recours. Le copropriétaire contestataire peut agir sans craindre que les travaux soient déjà achevés au jour du jugement.

L’exception d’urgence permet au syndic d’engager les travaux malgré la suspension, lorsque la sécurité ou la préservation de l’immeuble l’impose. La notion d’urgence s’apprécie objectivement. Le syndic qui invoque l’urgence à tort s’expose à la responsabilité de sa gestion. Les frais engagés à tort ne peuvent être répercutés sur le copropriétaire contestataire si la résolution est annulée.

La question des frais d’une assemblée annulée a fait l’objet d’un traitement spécifique. Le tribunal qui annule la résolution replace les parties dans la situation antérieure. Les travaux déjà exécutés doivent être, si possible, supprimés. Les sommes perçues par le syndic au titre de ces travaux doivent être restituées. La répartition de charges décidée dans une résolution annulée est reprise par le tribunal.

Sur ce dernier point, l’article 42 alinéa 4 précise7 : « S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. »

Le juge ne se borne pas à annuler la répartition irrégulière. Il la refait. Il statue en fait et en droit sur la clé de répartition applicable entre les lots. Cette compétence étendue évite un second procès et permet la reprise normale des appels de fonds.

II. Les motifs tenant à la procédure de l’assemblée

A. Les vices de convocation

La convocation ouvre la procédure de l’assemblée. Ses irrégularités peuvent entacher l’ensemble des décisions qui suivent.

L’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 fixe le délai. La convocation doit être notifiée au moins vingt-et-un jours avant la date de la réunion, sauf délai plus long prévu par le règlement de copropriété. La Cour d’appel de Pau a rappelé la portée de ce délai le 28 octobre 20258 : « Toute entorse aux formalités imposées par la loi et le décret constitue par elle-même un motif nécessaire mais suffisant de nullité. […] En vertu de l’article 9 alinéa 3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la convocation à l’assemblée générale du 23 juillet 2018 ayant été notifiée à MM. [W] moins de 21 jours avant la date de la réunion, il convient d’annuler ladite assemblée générale. »

La sanction est la nullité de l’assemblée tout entière. Cette sanction ne suppose pas la démonstration d’un grief. Les dispositions relatives à la convocation sont d’ordre public. Le copropriétaire qui établit la tardiveté de la convocation obtient l’annulation, sans avoir à démontrer que le délai insuffisant l’a personnellement privé d’un droit.

La règle s’étend à l’auteur de la convocation. Seul le syndic en fonction, régulièrement désigné, a qualité pour convoquer. Une convocation par un syndic dont le mandat a expiré est nulle. Une convocation par une société différente de celle désignée par l’assemblée est également nulle. La Cour d’appel de Dijon a dû se prononcer le 6 janvier 2026 sur une convocation qui portait l’en-tête d’une société Immolys 21 alors que le syndic désigné était Immolys 71. Le tribunal a validé la convocation en se fondant sur d’autres indices, mais le principe demeure9 : « La convocation irrégulièrement effectuée par une personne sans qualité entache de nullité l’assemblée générale tout entière. »

Le lieu de la réunion est aussi strictement encadré. L’article 9 impose qu’elle se tienne dans la commune de situation de l’immeuble, sauf stipulation contraire du règlement. La Cour d’appel de Lyon a annulé le 17 juin 2025 une assemblée tenue dans une commune limitrophe10 : « Est annulable, sans que le copropriétaire demandeur n’ait à justifier de l’existence d’un grief, l’assemblée générale qui se tient dans une autre commune, limitrophe ou non, de celle du lieu de situation de l’immeuble. »

Les copropriétaires qui ont saisi la juridiction invoquaient précisément ce moyen. La Cour d’appel les a suivis et a prononcé l’annulation, indépendamment de toute considération sur les motivations économiques du recours.

Deux nuances tempèrent cette rigueur. Premièrement, certaines irrégularités supposent un grief. Lorsque le copropriétaire a été présent à l’assemblée, qu’il a pu voter et s’exprimer, une irrégularité mineure peut être couverte par sa participation. Le Tribunal judiciaire de Dijon l’a précisé le 4 novembre 2025 en matière de convocation reçue quelques jours avant le délai. Deuxièmement, le copropriétaire qui a voté en faveur d’une résolution ne peut plus invoquer un vice de convocation pour la contester. Sa participation active vaut renonciation à se prévaloir du vice.

B. L’ordre du jour et les résolutions votées

L’ordre du jour fixe le périmètre délibératif de l’assemblée. L’article 13 du décret du 17 mars 1967 énonce que l’assemblée ne peut prendre de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Toute résolution votée en dehors de cet ordre du jour est nulle.

La règle est stricte mais n’interdit pas une certaine souplesse. Une question peut être inscrite sous une forme générale et donner lieu à plusieurs résolutions corollaires. Ainsi, une question sur l’approbation des comptes peut donner lieu à des votes sur chaque compte, sans que chacun ait à être inscrit séparément. De même, une question sur la désignation du syndic peut s’accompagner d’un vote sur la durée du mandat et sur les honoraires.

En revanche, un sujet nouveau ne peut surgir en séance. Un copropriétaire ne peut pas proposer en cours d’assemblée la modification du règlement de copropriété si cette question n’était pas à l’ordre du jour. Une délibération prise sur un tel sujet est annulable.

Les conditions de majorité doivent également être respectées. L’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixe la règle de principe. Il dispose11 : « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. »

Cette règle ne s’applique qu’à défaut d’une majorité spéciale. L’article 25 impose la majorité absolue (majorité des voix de tous les copropriétaires, présents ou non) pour une liste de décisions importantes, notamment la désignation ou la révocation du syndic, la modification de la répartition de charges induite par un changement d’usage d’une partie privative, les travaux d’économies d’énergie. L’article 26 impose la double majorité (majorité en nombre des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix) pour les actes de disposition sur les parties communes et certaines modifications du règlement. L’article 26-1 impose l’unanimité pour la modification de la destination de l’immeuble.

La qualification de la résolution détermine la majorité applicable. Un vote pris à la majorité de l’article 24 sur une décision relevant de l’article 25 est nul. L’inverse se rencontre rarement mais reste concevable lorsque la majorité renforcée n’est pas atteinte.

Un dispositif de passerelle existe. Lorsqu’une résolution de l’article 25 n’a pas recueilli la majorité absolue mais a obtenu au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires, l’assemblée peut immédiatement procéder à un second vote à la majorité de l’article 24. Cette passerelle est prévue par l’article 25-1. Son usage est conditionné par la tenue effective d’un premier vote ayant atteint le seuil du tiers. Un second vote direct, sans premier vote, est irrégulier.

C. Les règles de forme du procès-verbal

Le procès-verbal est l’acte qui constate les délibérations. Ses mentions sont essentielles. L’article 17 du décret du 17 mars 1967 en fixe le contenu. Le procès-verbal doit indiquer le résultat de chaque vote, le nom des copropriétaires opposants ou abstentionnistes, ainsi que le nombre de voix exprimées. Il doit être signé par le président de séance, le secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs. Il doit être établi à l’issue de la séance.

L’absence d’une de ces mentions peut fonder un recours. Toutefois, toutes les irrégularités de procès-verbal ne sont pas sanctionnées de la même manière. Les mentions essentielles, qui permettent de vérifier le respect des règles de majorité et l’identification des opposants, sont considérées comme substantielles. Leur absence entraîne la nullité. Les mentions accessoires, comme l’heure exacte de clôture ou l’ordre d’énumération, n’emportent pas nullité automatique.

La feuille de présence, annexée au procès-verbal, vaut preuve de la présence des copropriétaires et de leurs mandataires. Le refus d’inscrire un copropriétaire présent sur la feuille de présence est une irrégularité grave. Elle peut fonder l’annulation de l’ensemble de l’assemblée, puisque le quorum et les majorités dépendent des présences régulièrement constatées.

Les pouvoirs donnés par les copropriétaires absents doivent être annexés. Leur absence ou leur irrégularité peut être invoquée. La loi limite le nombre de pouvoirs qu’un mandataire peut détenir. L’article 22 dispose qu’un même mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote. Un mandataire qui outrepasse ce plafond ne peut pas voter avec les pouvoirs excédentaires. Un vote acquis grâce à des pouvoirs irréguliers peut être annulé.

III. Les motifs tenant au fond des résolutions

A. L’abus de majorité

L’abus de majorité est la sanction jurisprudentielle des comportements qui respectent la forme mais pervertissent le fond. La Cour de cassation l’a défini depuis longtemps en matière sociétaire. Il s’est étendu à la copropriété.

Le Tribunal judiciaire de Marseille a repris la définition classique dans un jugement du 13 janvier 202612 : « Il est constant qu’une assemblée générale de copropriété peut être annulée pour abus de majorité, qui consiste soit à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans un intérêt personnel, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire soit en rompant l’équilibre entre les copropriétaires soit avec l’intention de nuire. »

Cinq branches alternatives structurent la définition. Première branche : l’intérêt contraire à l’intérêt collectif. Deuxième : l’intérêt personnel. Troisième : l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du minoritaire. Quatrième : la rupture d’équilibre entre copropriétaires. Cinquième : l’intention de nuire. La démonstration d’une seule de ces branches suffit.

Les exemples abondent. La résolution qui attribue au copropriétaire majoritaire un droit de jouissance exclusif sur une partie commune, sans contrepartie, relève de l’intérêt personnel. La décision de travaux somptuaires dont seuls les logements de l’immeuble haut bénéficient, alors que tous les copropriétaires les financent au prorata des tantièmes, révèle l’intérêt exclusif du majoritaire. Le refus systématique d’engager des travaux d’entretien nécessaires pour maintenir les charges basses, alors que le copropriétaire qui en subit les conséquences dispose d’un lot particulièrement exposé, peut caractériser la rupture d’équilibre ou l’intention de nuire.

La preuve est à la charge du copropriétaire demandeur. La jurisprudence exige une démonstration concrète. Il ne suffit pas d’alléguer un désaccord ou un préjudice. Le demandeur doit établir la matérialité du comportement et sa qualification au regard de l’une des cinq branches.

L’abus de majorité se distingue du détournement de pouvoir. Le détournement suppose que le pouvoir a été utilisé dans un but étranger à celui pour lequel il a été conféré. L’abus de majorité peut exister même dans le champ ordinaire des attributions de l’assemblée. La différence est mince en pratique. Les deux notions se recoupent souvent.

B. L’atteinte aux droits du copropriétaire sur ses parties privatives

L’assemblée générale ne peut pas empiéter sur les droits d’un copropriétaire relatifs à ses parties privatives. La limite est fondamentale. Elle tient à la nature même de la propriété individuelle au sein de l’immeuble collectif.

Une résolution qui imposerait à un copropriétaire des travaux dans son lot, sans son accord et sans rattachement à une obligation collective, est nulle. Une résolution qui limiterait l’usage d’un lot privatif au-delà des restrictions du règlement de copropriété est nulle. Une modification de la destination d’une partie privative décidée à la majorité simple, alors que l’unanimité est requise, est nulle.

Le contentieux est nourri en matière de changement d’usage. Le copropriétaire qui veut transformer son local commercial en logement, ou inversement, doit obtenir l’autorisation de l’assemblée selon les règles du règlement de copropriété et selon les règles légales. Lorsque le règlement n’autorise pas le changement, la modification ne peut se faire qu’avec l’unanimité. Un vote à la majorité simple est irrégulier.

Les travaux affectant l’aspect extérieur, autorisés par l’article 25 b) à la majorité absolue, relèvent d’une autorisation particulière. Le copropriétaire qui souhaite installer un climatiseur en façade, poser une antenne parabolique, modifier les menuiseries, doit obtenir une autorisation expresse. L’autorisation tacite, parfois invoquée, n’existe pas en copropriété.

La Cour d’appel de Paris a jugé le 28 janvier 2026, à propos d’un refus de travaux de ventilation, que le copropriétaire qui demande l’annulation d’un refus doit établir non seulement que sa demande était fondée, mais aussi que la majorité qui a voté contre a agi abusivement. La sévérité de cette jurisprudence rappelle que la majorité conserve une liberté d’appréciation sur les travaux. Le refus doit être abusif, et non simplement discutable.

L’égalité entre copropriétaires placés dans la même situation est protégée. Une autorisation donnée à l’un et refusée à l’autre, sans justification, est critiquable. La rupture d’égalité de traitement peut fonder l’annulation de la résolution de refus.

C. Les conséquences et l’étendue de l’annulation

L’annulation prononcée par le tribunal judiciaire rétroagit. La résolution est réputée n’avoir jamais existé. Les effets doivent être remis en cause.

Lorsqu’il s’agit d’une décision de travaux, les travaux déjà exécutés posent une difficulté pratique. Leur démolition n’est pas toujours possible sans atteinte excessive à l’immeuble. Le juge peut la prononcer lorsque les travaux sont limités. Il ordonne plus souvent la restitution des sommes engagées à la charge de la majorité fautive, ou l’exclusion du copropriétaire contestataire du financement.

Lorsqu’il s’agit d’une modification de charges, le tribunal procède lui-même à la nouvelle répartition, sur le fondement de l’article 42 alinéa 4 précité. Cette compétence évite la saisine d’une nouvelle assemblée.

Lorsqu’il s’agit de la désignation d’un syndic, l’annulation de la désignation rétroagit. Les actes accomplis par le syndic désigné irrégulièrement ne sont toutefois pas nuls à l’égard des tiers de bonne foi. La théorie du mandat apparent protège les cocontractants. La responsabilité du syndicat à raison de ces actes peut être recherchée, de même que la responsabilité personnelle du syndic pour la gestion fautive.

L’annulation d’une résolution peut-elle emporter l’annulation des autres résolutions de l’assemblée ? La réponse dépend du lien qui unit les décisions. Lorsque les résolutions sont indépendantes, l’annulation de l’une n’affecte pas les autres. Lorsqu’elles sont indissociables, l’annulation s’étend. Lorsqu’une irrégularité de convocation ou de tenue affecte la séance tout entière, l’annulation est globale. Le Tribunal judiciaire de Nice a rappelé cette ligne le 21 août 2025 : « Le copropriétaire opposant ou défaillant peut poursuivre l’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité. »

Les dépens et les frais irrépétibles peuvent peser sur le syndicat succombant. La condamnation du syndicat entraîne la répartition des frais entre tous les copropriétaires, y compris ceux qui ont agi contre lui. Cette règle est fréquemment invoquée par les défenseurs des syndicats pour décourager les recours. Le juge peut toutefois exclure le copropriétaire demandeur de la répartition des dépens et frais que le syndicat doit supporter. Le fondement est l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui sanctionne la répartition des frais irrépétibles.

Conclusion

Contester une décision d’assemblée générale n’est pas un contentieux ordinaire. Le délai est bref. La qualité est stricte. Les motifs exigent une démonstration précise. Le copropriétaire qui veut agir doit se décider vite et bâtir son dossier avec rigueur.

Trois réflexes s’imposent. Voter contre la résolution que l’on conteste, ou ne pas participer à l’assemblée. Conserver la preuve de la date de notification du procès-verbal. Saisir un avocat dans les premières semaines pour préparer l’assignation.

L’assistance d’un professionnel est utile à plusieurs titres. L’identification du motif d’annulation dans le dédale de la loi de 1965 et du décret de 1967 n’est pas évidente. L’articulation entre les vices de convocation, les défauts de majorité, les abus de majorité et les atteintes aux droits privatifs suppose une analyse juridique complète. L’introduction de l’instance requiert une assignation conforme aux exigences procédurales.

Le cabinet Kohen Avocats accompagne les copropriétaires dans la contestation des assemblées générales et dans l’ensemble des contentieux du droit de la copropriété. Son intervention couvre l’analyse des procès-verbaux, la rédaction de l’assignation, la discussion devant le tribunal judiciaire et les suites de l’annulation, y compris les contentieux connexes sur les charges de copropriété et les travaux en copropriété. Le cabinet intervient également, lorsque les irrégularités révèlent un comportement malhonnête du syndic, dans la dimension pénale du litige (voir notre article sur la responsabilité d’un syndic malhonnête et sur les abus de confiance en copropriété).



  1. Article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020, disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039329680. 

  2. Cass. 3e civ., 21 septembre 2023, n° 22-16.090, motifs sous visa de l’article 42 de la loi de 1965, disponible sur https://www.courdecassation.fr/decision/650be327beee0f8318b97a93. 

  3. Article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, version en vigueur depuis le 25 décembre 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053191373. 

  4. TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 6 février 2025, n° 23/07469, motifs relatifs à la qualité d’opposant du copropriétaire abstentionniste, https://www.courdecassation.fr/decision/67aa52d6e5c31af0e696562b. 

  5. TJ Nice, 4e ch. civ., 24 janvier 2025, n° 22/02222, motifs sur l’irrecevabilité du copropriétaire ayant voté en faveur de certaines résolutions, https://www.courdecassation.fr/decision/679a9230e9a46d1f5a7668d1. 

  6. TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 22/10622, motifs sur le relevé d’office de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’opposant, https://www.courdecassation.fr/decision/6855a7cfaee47295cf5f16d9. 

  7. Article 42 alinéa 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. 

  8. CA Pau, 1re ch., 28 octobre 2025, n° 24/00871, motifs sur la sanction des irrégularités de convocation, https://www.courdecassation.fr/decision/6901ad9c748a422ad95353d9. 

  9. CA Dijon, 1re ch. civ., 6 janvier 2026, n° 23/00671, motifs sur la convocation par une personne sans qualité, https://www.courdecassation.fr/decision/69612523cdc6046d47c26407. 

  10. CA Lyon, 1re ch. civ. B, 17 juin 2025, n° 23/05686, motifs sur le lieu de tenue de l’assemblée générale, https://www.courdecassation.fr/decision/68524b6557c4e2b05573a272. 

  11. Article 24 I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, version en vigueur depuis le 18 juin 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051749514. 

  12. TJ Marseille, 13 janvier 2026, n° 23/08783, motifs sur la définition de l’abus de majorité en copropriété, https://www.courdecassation.fr/decision/69777a42cdc6046d47c4e805. 

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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