Quand un client professionnel cesse de payer et ne répond plus, beaucoup d’entreprises hésitent entre trois réflexes: déposer une requête en injonction de payer, saisir le président du tribunal de commerce en référé-provision, ou assigner directement au fond. Le bon choix ne dépend pas seulement du montant de la facture. Il dépend surtout de la qualité du dossier et du type de contestation que le débiteur pourrait opposer.
Le point de départ reste simple. Le contrat oblige, mais celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Tant que la créance n’est pas proprement documentée, la procédure choisie ne compensera pas la faiblesse du dossier. La vraie question est donc la suivante: la créance est-elle déjà assez claire pour une voie rapide, ou faut-il accepter un débat au fond dès le départ ?
Dans ce type de dossier, l’enjeu ne relève pas seulement du Recouvrement creances. Il touche aussi au Contentieux commercial, aux Contrats commerciaux et, en amont, à la discipline contractuelle qui permet de prouver ce qui a été commandé, livré et accepté.
I. Avant de choisir la procédure, il faut qualifier la créance
L’article 1103 du code civil pose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Mais en contentieux, le texte qui commande la stratégie est l’article 1353 du code civil: celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La chambre commerciale le rappelle avec constance. Dans l’arrêt du 10 mars 2021, n° 19-14.888, elle casse une décision qui avait condamné le client au motif que les factures détaillaient les prestations et que le débiteur ne prouvait pas leur absence de réalisation. La Cour juge qu’il appartenait au prestataire de prouver que les prestations avaient été commandées et réalisées. Même logique dans l’arrêt du 8 mars 2023, n° 21-12.244: le prestataire qui réclame le prix doit démontrer la réalité des prestations.
Avant toute saisine, il faut donc vérifier si le dossier contient réellement:
- le contrat, le devis accepté, le bon de commande ou les CGV opposables ;
- la facture et son échéance ;
- la preuve de la livraison ou de l’exécution ;
- les échanges montrant l’absence de protestation utile, ou au contraire la nature exacte des réserves ;
- la mise en demeure et le silence ou la réponse du débiteur.
Le silence du client n’efface pas cette exigence de preuve. Il améliore seulement la lecture du dossier si le créancier peut montrer, pièces en main, que la dette était déjà compréhensible avant la saisine.
Il faut aussi vérifier un point de bascule procédural: l’éventuelle ouverture d’une procédure collective. Si le client est déjà en sauvegarde, redressement ou liquidation, on sort du trio injonction/référé/assignation classique pour entrer dans la logique des Procedures collectives et de la déclaration de créance. Une entreprise qui choisit la mauvaise voie perd du temps et parfois son levier de négociation.
II. L’injonction de payer est adaptée à la créance contractuelle déjà propre
L’article 1405 du code de procédure civile permet l’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle et s’élève à un montant déterminé. L’article 1407 du même code impose que la requête précise le montant réclamé, le fondement de la créance et le bordereau des documents justificatifs.
L’avantage de cette procédure est connu. Elle est non contradictoire au départ, purement documentaire, et elle peut produire rapidement une ordonnance si le dossier est lisible. Elle est donc bien adaptée lorsque le client ne répond plus, que la dette est chiffrée, et qu’aucune contestation sérieuse n’apparaît dans les échanges.
Mais cette voie n’est pas un raccourci magique. L’arrêt du 23 octobre 1991, n° 90-15.529, publié au Bulletin, le rappelle nettement: le demandeur à l’injonction doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance. Une requête qui ne verse ni contrat, ni titre, ni explication claire de l’origine de la dette peut échouer même si le débiteur reste passif.
En pratique, l’injonction de payer convient surtout si le créancier peut produire un dossier déjà propre:
- vente de marchandises avec commande, livraison et facture concordantes ;
- prestation récurrente avec contrat-cadre et échéances claires ;
- facture B2B dont le montant est déterminé sans expertise ni reconstitution technique ;
- débiteur silencieux ou contestation tardive et vague.
Elle devient moins pertinente si le litige porte déjà sur:
- la réalité même de la prestation ;
- son périmètre exact ;
- une réduction de prix ;
- une compensation ;
- une inexécution réciproque ;
- un chiffrage qui suppose un débat probatoire développé.
Même lorsqu’elle aboutit, l’injonction n’épuise pas le dossier. L’article 1416 du code de procédure civile ouvre au débiteur un délai d’opposition, et la deuxième chambre civile rappelle, dans l’arrêt du 29 septembre 2022, n° 20-18.772, qu’une opposition régulièrement formée saisit le tribunal de l’ensemble du litige. L’arrêt du 24 octobre 2024, n° 22-15.682 rappelle en outre que le point de départ du délai d’opposition se prouve avec rigueur lorsque la signification n’a pas été faite à personne.
L’injonction de payer est donc un bon outil quand le dossier est déjà prêt pour un éventuel débat contradictoire. Elle n’est pas faite pour masquer l’absence de preuve.
III. Le référé-provision est utile quand la créance est solide, mais qu’une audience rapide est préférable
Au tribunal de commerce, l’article 872 du code de procédure civile permet, en cas d’urgence, d’ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 873 ajoute que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Le référé-provision devient souvent plus pertinent que l’injonction de payer lorsque le créancier souhaite un débat contradictoire rapide, ou lorsque le dossier est solide mais qu’il existe un risque de contestation de façade. Le débiteur est convoqué. Le juge entend les arguments. Si la contestation n’est pas sérieuse, une provision peut être accordée sans attendre un jugement au fond.
La logique n’est pas nouvelle. Dans l’arrêt du 28 juin 1988, n° 86-13.363, la chambre commerciale approuve l’allocation d’une provision dès lors que l’obligation n’était pas sérieusement contestable. A l’inverse, l’arrêt du 22 septembre 2021, n° 19-24.968 montre que la provision est refusée quand la créance ne peut pas être évaluée avec certitude et que les pièces comptables laissent subsister une contestation sérieuse.
En matière de facture impayée, le référé-provision est particulièrement utile si le créancier dispose déjà:
- d’une commande claire ;
- d’une exécution traçable ;
- d’un montant certain ;
- d’une mise en demeure restée sans réponse ou suivie d’objections vagues ;
- d’éléments montrant qu’il ne s’agit pas d’un vrai contentieux technique.
Cette voie permet aussi de réclamer, quand elles sont dues, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement. L’article L. 441-10 du code de commerce prévoit que les pénalités de retard sont exigibles sans rappel nécessaire et que l’indemnité forfaitaire est due de plein droit entre professionnels. Son montant est fixé à 40 euros par l’article D. 441-5 du code de commerce.
Le référé-provision est en revanche mal choisi si le débiteur peut opposer une contestation sérieuse sur l’exécution, la conformité, le quantum ou l’existence d’une compensation. Dans ce cas, le juge des référés ne doit pas trancher le fond sous couvert d’urgence.
IV. L’assignation au fond s’impose quand le dossier appelle un vrai débat
L’assignation au fond n’est pas l’option la plus lente par principe. Elle est simplement la plus honnête quand le créancier sait déjà que le dossier exigera un vrai débat. C’est souvent le cas lorsque les prestations sont techniques, que le périmètre a dérivé, que la facture a été partiellement contestée à temps, ou qu’une expertise paraît inévitable.
L’erreur classique consiste à déposer d’abord une injonction de payer ou un référé-provision sur un dossier trop faible, puis à découvrir que le litige devait de toute façon être plaidé au fond. Le créancier perd alors deux fois: il perd du temps, et il révèle au débiteur les lacunes de son dossier avant le vrai procès.
L’assignation au fond s’impose plus volontiers dans les hypothèses suivantes:
- prestation intellectuelle ou technique dont l’exécution doit être reconstruite ;
- désaccord sérieux sur le périmètre contractuel ;
- facturation additionnelle ou avenants mal documentés ;
- demande de compensation ou de dommages-intérêts croisés ;
- besoin d’une mesure d’instruction ou d’une expertise ;
- contestation vraisemblablement articulée et étayée par le débiteur.
Dans ces dossiers, l’objectif n’est plus d’obtenir vite une ordonnance. Il est de construire une démonstration complète sur le contrat, l’exécution, le prix, les accessoires et les moyens de défense adverses. C’est souvent là que la qualité des Contrats commerciaux et des CGV devient décisive.
V. Comment choisir en pratique ?
Le bon raisonnement tient en quelques questions simples.
Si la créance est contractuelle, chiffrée, bien documentée et probablement peu contestable, l’injonction de payer est souvent le premier réflexe utile.
Si la créance est tout aussi solide mais que l’on veut une audience rapide, contradictoire, et une réponse judiciaire plus immédiatement exploitable face à une contestation de façade, le référé-provision devient souvent la meilleure voie.
Si le dossier comporte déjà un vrai débat sur l’exécution, la conformité, le périmètre, la compensation ou le montant, il faut assigner au fond sans perdre un cycle procédural.
Dans tous les cas, la mise en demeure reste utile. L’article 1344 du code civil rappelle que le débiteur est mis en demeure de payer par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, ou, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. Une bonne mise en demeure ne résout pas tout. Mais elle fige les positions et améliore souvent la lisibilité du dossier avant la saisine.
Conclusion
Quand un client professionnel ne paie plus et ne répond plus, la mauvaise question est: « quelle procédure est la plus agressive ? » La bonne question est: « quel est le degré réel de propreté de la créance ? »
L’injonction de payer récompense le dossier déjà clair. Le référé-provision récompense le dossier clair malgré une contestation de façade. L’assignation au fond s’impose quand le litige est déjà sérieux et que le juge devra trancher le contrat, l’exécution et le prix.
Le bon choix n’est donc pas une affaire de tempérament. C’est une affaire de preuve, de chronologie et de stratégie contentieuse.