Quand un associé n’a plus accès aux comptes, aux procès-verbaux ou aux pièces de gestion, le dossier ne relève pas encore forcément de la dissolution. Le premier besoin est souvent plus concret: voir les documents, comprendre ce qui a été décidé, et empêcher que la société continue à fonctionner dans l’opacité.
Le mauvais réflexe consiste à traiter tous ces dossiers comme un simple conflit d’associés. Ce n’est pas assez précis. Entre l’associé tenu à l’écart d’une assemblée, l’actionnaire qui n’obtient pas les comptes annuels, et celui qui soupçonne une opération de gestion irrégulière, les outils ne sont pas les mêmes.
La bonne méthode est d’ordonner le dossier en trois questions. D’abord: quel est exactement le droit d’information ouvert par la forme sociale concernée ? Ensuite: faut-il demander la communication des pièces, la convocation d’une assemblée, ou une mesure d’instruction avant procès ? Enfin: quelles preuves faut-il figer avant que le contentieux ne se déplace vers un contentieux entre associés ou un contentieux commercial plus large ?
Dans les dossiers de droit des affaires, le temps perdu au début coûte cher. Plus les comptes restent inaccessibles, plus la preuve se fragilise, plus la sortie devient désordonnée, et plus le rapport de force se déplace en faveur de celui qui tient les documents.
I. Le droit d’obtenir les comptes existe, mais il dépend de la forme sociale et de l’objet de la demande
Le premier point est simple. Un associé n’a pas à mendier des documents que la loi lui reconnaît.
Dans les sociétés civiles, l’article 1855 du code civil donne aux associés le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux et de poser des questions écrites sur la gestion sociale. L’article 1856 du code civil ajoute que les gérants doivent, au moins une fois par an, rendre compte de leur gestion par un rapport écrit d’ensemble indiquant les bénéfices réalisés ou prévisibles et les pertes encourues ou prévues.
Dans les SARL, l’article L. 223-26 du code de commerce impose la communication des comptes annuels, du rapport de gestion et des résolutions proposées avant l’assemblée d’approbation. Le texte prévoit aussi qu’un associé peut, à toute époque, obtenir communication de certains documents sociaux des trois derniers exercices dans les conditions fixées par décret.
Dans les sociétés anonymes, l’article L. 225-115 du code de commerce ouvre un droit de communication sur les comptes, les rapports et les résolutions soumises à l’assemblée. D’autres mécanismes existent ensuite selon la structure et les statuts, notamment pour obtenir la convocation d’une assemblée ou pour questionner des opérations de gestion.
La conséquence pratique est importante. Avant d’écrire une mise en demeure, il faut identifier la forme sociale exacte, le texte applicable et le type de document visé. Demander « tous les documents » sans distinguer les comptes annuels, les livres sociaux, les procès-verbaux, les conventions ou les pièces comptables revient souvent à affaiblir la suite du dossier.
Il faut aussi distinguer trois hypothèses:
- l’associé veut obtenir les documents que la loi lui ouvre déjà de plein droit ;
- l’associé veut contraindre la société à réunir l’assemblée qui n’a pas été tenue ;
- l’associé veut préserver des preuves avant d’assigner au fond sur une faute de gestion, une exclusion, un abus de majorité ou une sortie.
Ces trois hypothèses ne se traitent ni avec le même texte, ni avec le même niveau de preuve.
II. Le juge peut imposer une remise en ordre ciblée sans aller tout de suite jusqu’à la rupture
Quand le dirigeant refuse de communiquer les comptes ou laisse les assemblées en sommeil, l’enjeu n’est pas toujours de casser la société. L’enjeu est souvent de remettre en circulation l’information et les décisions sociales.
La troisième chambre civile l’a illustré dans son arrêt du 21 juin 2018, n° 17-13.212. Dans cette SCI, aucune assemblée générale n’avait été tenue malgré les demandes d’une associée, et celle-ci n’avait pas accès aux documents comptables. La Cour approuve la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de se faire communiquer les livres et documents sociaux, d’établir un rapport sur plusieurs exercices et de réunir une assemblée générale pour statuer sur les comptes et l’affectation des résultats. La solution est nette: avant la rupture définitive, le juge peut imposer une mission de remise en ordre.
Dans les sociétés anonymes, l’article L. 225-103 du code de commerce permet la désignation judiciaire d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale. La chambre commerciale l’a rappelé dans son arrêt du 13 janvier 2021, n° 18-24.853 et 19-11.302: la désignation d’un tel mandataire n’est pas subordonnée à la démonstration d’un péril imminent ni d’un trouble manifestement illicite. Elle suppose seulement que la mesure soit conforme à l’intérêt social.
Cette distinction est décisive. Beaucoup d’associés demandent trop tôt un administrateur provisoire ou une dissolution, alors que le vrai besoin est plus étroit:
- obtenir les comptes ;
- faire convoquer l’assemblée ;
- faire acter les questions écrites et les réponses ;
- rétablir une chronologie exploitable.
Le président du tribunal de commerce conserve ici un rôle central. L’article 872 du code de procédure civile lui permet, en cas d’urgence, d’ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 873 du même code lui permet, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, et d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En pratique, un dossier bien préparé obtient plus souvent une mesure ciblée qu’une mesure spectaculaire. C’est aussi pour cette raison qu’il faut relire les statuts, le pacte d’associés et les règles de convocation des assemblées générales de société avant toute assignation.
III. L’article 145 du code de procédure civile est un outil de preuve, pas un permis de fouille
Lorsqu’un associé soupçonne une faute de gestion, une captation d’activité, des conventions occultes ou une manipulation des pièces sociales, la tentation est forte de demander au juge l’accès à tout. C’est précisément ce qu’il faut éviter.
L’article 145 du code de procédure civile autorise les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le texte est puissant. Il ne dispense pas, pour autant, d’expliquer quel litige est envisagé, quelles preuves sont recherchées, et pourquoi les mesures demandées restent proportionnées.
La chambre commerciale l’a rappelé dans son arrêt du 13 avril 2023, n° 22-21.376. Une ordonnance sur requête avait autorisé des recherches très larges sur des supports informatiques et papiers. Elle a été rétractée parce que la requête se bornait à invoquer, de manière générale, un risque de dissimulation ou de destruction des preuves. La Cour approuve cette rétractation: si l’on veut déroger au contradictoire, il faut justifier concrètement pourquoi un référé contradictoire ferait disparaître la preuve.
La leçon pratique est double.
D’abord, l’article 145 ne sert pas à compenser une mise en demeure mal rédigée ou un dossier mal lu. Il faut viser des catégories de pièces déterminées, une période identifiable, une opération ou un différend précis. Ensuite, la procédure sur requête n’est pas automatique. Si le dossier ne démontre pas un risque concret de dépérissement de la preuve, le contradictoire redevient la voie normale.
Dans les conflits d’associés, l’article 145 fonctionne bien lorsque la demande est recentrée sur des points définis:
- les procès-verbaux et convocations d’assemblée sur une période bornée ;
- les conventions conclues avec le dirigeant ou une société liée ;
- les extraits comptables correspondant à une opération de gestion identifiée ;
- les échanges ou supports nécessaires pour établir une captation d’activité ou une dissimulation d’information.
Plus la mission ressemble à une mesure de preuve, plus elle tient. Plus elle ressemble à une exploration générale de la société, plus elle s’expose à la rétractation.
IV. L’expertise de gestion est une voie plus étroite, mais parfois plus forte
Quand le vrai sujet porte sur une ou plusieurs opérations de gestion précises, l’expertise de gestion peut être plus adaptée qu’une mesure générale de communication de pièces.
L’article L. 225-231 du code de commerce permet, pour les actionnaires remplissant le seuil requis de 5 % du capital, de poser par écrit des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion. A défaut de réponse dans le délai d’un mois ou à défaut de réponse satisfaisante, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur ces opérations.
Ce mécanisme est plus étroit que l’article 145. Il suppose une discipline préalable. Il faut des questions écrites. Il faut des opérations de gestion identifiables. Il faut ensuite montrer que la réponse manque ou demeure insuffisante.
La chambre commerciale l’a rappelé dans son arrêt du 14 février 2006, n° 05-11.822. Des interrogations trop générales sur la politique de gestion de la société ne suffisent pas. Les questions doivent viser des actes de gestion clairement identifiés. Autrement dit, l’expertise de gestion n’est pas un instrument pour demander au juge de chercher à la place de l’actionnaire ce qui pourrait ne pas aller.
L’arrêt du 6 décembre 2005, n° 04-10.287 rappelle une autre règle utile: le droit d’agir s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance. Des circonstances postérieures ne retirent pas rétroactivement l’intérêt à agir. Ce point devient stratégique lorsque la société tente de neutraliser la procédure après l’assignation en communiquant tardivement une partie des réponses.
En pratique, le choix entre communication forcée, mandataire ad hoc, article 145 et expertise de gestion dépend d’une seule question: veut-on voir les pièces, remettre en route la gouvernance, ou faire expertiser une opération précise ? Mélanger ces finalités dans la même assignation est souvent la meilleure manière de perdre en lisibilité.
Conclusion
Un associé privé des comptes sociaux n’est pas condamné à choisir immédiatement entre l’inaction et la dissolution. Le droit lui ouvre des paliers.
Le premier palier consiste à qualifier exactement la forme sociale et le droit d’information applicable. Le deuxième consiste à demander la mesure qui correspond au blocage réel: communication de pièces, convocation d’une assemblée, mandataire ad hoc, mesure d’instruction avant procès. Le troisième consiste à préparer, si nécessaire, le contentieux de fond en articulant proprement la preuve, les textes applicables et les demandes.
Ce sont souvent ces premières semaines qui déterminent la suite du rapport de force. Un dossier de responsabilité du dirigeant ou de sortie d’associé se gagne rarement sur une intuition. Il se gagne sur des demandes précises, des pièces ciblées et une chronologie que le juge peut suivre sans effort.