Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant le 12 septembre 2022, a été saisi d’un litige entre un entrepreneur principal et son sous-traitant. L’entrepreneur principal avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre son sous-traitant pour le remboursement d’une franchise. Le sous-traitant a formé opposition et soulevé l’exception de prescription de l’action ainsi que l’inopposabilité du rapport d’expertise et du règlement. Le tribunal a déclaré l’action de l’entrepreneur principal prescrite et a rejeté les autres moyens du sous-traitant.
La détermination du point de départ de la prescription extinctive
Le tribunal a d’abord rappelé le régime juridique applicable aux recours entre constructeurs. Ces actions relèvent de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil. Le point de départ du délai est fixé au jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son recours. Le tribunal a précisé que cette date peut coïncider avec le dépôt du rapport d’expertise lorsque celui-ci révèle les éléments nécessaires à l’action. En l’espèce, le rapport définitif a été déposé le 22 novembre 2018. Le tribunal a jugé que cette date marquait le point de départ de la prescription, retenant que le rapport portait à la connaissance des parties les faits fondant le recours. Cette solution consacre une application stricte du texte en recherchant le moment précis de la connaissance objective des griefs. Elle sécurise les relations contractuelles en fixant un terme clair à l’insécurité juridique.
L’interruption de la prescription par la procédure d’injonction de payer
Le tribunal a ensuite examiné l’effet interruptif de la procédure d’injonction de payer. Il a rappelé le principe selon lequel une demande en justice interrompt la prescription. Concernant la procédure d’injonction de payer, engagée par requête, la jurisprudence est constante. « La signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du Code civil » (1re Civ., 10 juillet 1990, n°89-13.345). L’interruption ne joue donc qu’à compter de la signification de l’ordonnance, et non de la présentation de la requête. En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée le 10 avril 2024, soit après l’expiration du délai quinquennal courant depuis novembre 2018. L’action était donc prescrite. Cette analyse confirme la nature particulière de l’injonction de payer, qui n’est une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil qu’à partir de son acte de signification.
L’opposabilité des constatations d’expertise au sous-traitant
Sur le second moyen, le tribunal a écarté l’argument du sous-traitant concernant l’inopposabilité du rapport d’expertise. Le sous-traitant soutenait n’avoir pas été régulièrement convoqué. Le tribunal a relevé que le rapport d’expertise indiquait que le sous-traitant avait été convoqué à plusieurs réunions. Il a surtout considéré que la charge de la convocation incombait à l’expert désigné dans le cadre de la convention amiable, et non à l’entrepreneur principal. Dès lors, l’absence alléguée de preuve de convocation par ce dernier était sans incidence. Cette solution protège le déroulement des procédures amiables de règlement des sinistres. Elle place à la charge de la partie qui s’en prévaut la contestation active des conclusions de l’expert dans les délais impartis par la procédure, sous peine de les voir lui être opposables.
La nature du règlement effectué au titre de la convention amiable
Enfin, le tribunal a analysé la clause contractuelle stipulant l’inopposabilité des règlements amiables non consentis par le sous-traitant. Il a qualifié le mécanisme de la convention de règlement de l’assurance construction. Il a jugé qu’il s’agissait bien d’un mode de règlement amiable des sinistres entre assureurs. Le tribunal a cependant estimé que le sous-traitant, en n’ayant formé aucun recours contre le chiffrage et la répartition des désordres fixés par l’expert dans ce cadre, avait donné son accord implicite. Le remboursement de la franchise par l’entrepreneur principal n’était donc pas un règlement amiable au sens de la clause restrictive, mais l’exécution d’une obligation contractuelle découlant de cette acceptation. Cette interprétation restrictive de la clause évite de paralyser les procédures de règlement collectif en exigeant un accord formel exprès à chaque étape.