Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant le 12 septembre 2022, a été saisi d’un litige entre un entrepreneur principal et son sous-traitant. L’entrepreneur principal avait engagé une procédure d’injonction de payer pour le remboursement de franchises d’assurance. Le sous-traitant a formé opposition, soulevant notamment la prescription de l’action et l’inopposabilité du rapport d’expertise et du règlement. Le tribunal a déclaré l’action de l’entrepreneur principal prescrite et a rejeté les moyens du sous-traitant sur l’opposabilité.
La détermination du point de départ de la prescription quinquennale
Le tribunal a d’abord rappelé le régime de prescription applicable aux recours entre constructeurs. Il a précisé que le délai de cinq ans court à compter de la connaissance des faits permettant l’exercice du recours. Le juge a retenu que le rapport d’expertise définitif constitue un tel point de départ lorsqu’il porte à la connaissance de la partie les éléments nécessaires. En l’espèce, « le tribunal retiendra comme date de départ pour le délai de prescription, celle du dépôt du rapport définitif de l’expert soit la date du 21 juillet 2017 » (Motifs, Sur le point de départ de la prescription). Cette solution consacre la valeur probante et informative du rapport d’expertise contradictoire dans les relations contractuelles. Elle fixe une date certaine à partir de laquelle les parties doivent exercer leurs droits. La portée de cette analyse est de sécuriser les délais en matière de responsabilité décennale et de sous-traitance. Elle évite une incertitude préjudiciable à la prescription en désignant un acte concret.
Le tribunal a ensuite examiné la date d’interruption de la prescription par la procédure d’injonction de payer. Il a appliqué la jurisprudence constante selon laquelle l’interruption ne survient qu’à la signification de l’ordonnance. Le juge a ainsi écarté la date de la requête initiale. Il a jugé que « le délai de prescription est donc interruptu à compter de la date à laquelle l’ordonnance est signifiée » (Motifs, Sur l’interruption du délai de prescription par l’ordonnance portant injonction de payer). Cette application stricte de l’article 2241 du code civil renforce les exigences procédurales. Elle rappelle que seule une mesure de saisine effective interrompt le cours de la prescription. La valeur de cette solution est de prévenir tout usage dilatoire de la procédure d’injonction de payer. Sa portée pratique est significative pour les créanciers, qui doivent anticiper le délai entre la requête et la signification.
L’opposabilité des actes d’expertise et de règlement au sous-traitant
Concernant l’expertise, le sous-traitant soutenait son inopposabilité faute de convocation. Le tribunal a rejeté ce moyen en relevant que le rapport indiquait son absence malgré une convocation. Il a estimé que la preuve de la convocation incombait à l’expert, non à l’entrepreneur principal. Le juge a souligné que « la société TRAVAUX DU MIDI ne peut pas apporter la preuve de la convocation aux expertises, c’est du ressort de l’expert » (Motifs, Sur la preuve par la société TRAVAUX DU MIDI). Cette solution déplace la charge de la preuve vers le professionnel mandaté, garant du contradictoire. Elle protège l’entrepreneur principal qui n’est qu’un tiers à la procédure d’expertise assurantielle. La portée est de faciliter la preuve de l’opposabilité des expertises menées dans le cadre des conventions CRAC. Elle sécurise ainsi les règlements inter-assureurs en matière de construction.
Le tribunal a enfin examiné l’opposabilité du règlement financier au regard d’une clause contractuelle. Cette clause rendait inopposables au sous-traitant les règlements amiables faits sans son accord. Le juge a qualifié le règlement intervenu dans le cadre de la convention CRAC de mode amiable. Il a cependant estimé que le sous-traitant avait donné son accord tacite par son absence de recours. Le tribunal a constaté que « la société SOCODIS par son absence de recours a donné son accord » (Motifs, Définition du règlement amiable). Cette interprétation restreint la portée des clauses exigeant un accord formel du sous-traitant. Elle privilégie la sécurité des transactions assurantielles sur la lettre du contrat de sous-traitance. La valeur de cette analyse est de prévenir les comportements passifs destinés à remettre en cause un règlement consolidé. Elle assure une effectivité aux procédures de règlement amiable des sinistres de construction.