Tribunal judiciaire de Toulouse, le 10 octobre 2025, n°2025017641

Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant le 10 octobre 2025, a été saisi d’une procédure de redressement judiciaire. Face à l’impossibilité de présenter un plan de redressement, le dirigeant a exprimé la volonté de céder l’entreprise. Une seule offre de reprise a émergé des démarches de publicité. Le tribunal devait se prononcer sur l’homologation de ce plan de cession au regard des critères légaux. Il a finalement ordonné la cession du fonds de commerce malgré un prix modique, en soulignant la cohérence du projet économique et le maintien de la majorité des emplois.

L’appréciation pragmatique des critères légaux

Le tribunal opère une pondération des trois critères de l’article L. 642-1 du code de commerce. Il reconnaît la faiblesse objective du montant de l’offre, qui ne permet de désintéresser qu’une faible partie du passif. « Le prix de cession offert de 5 000 € ne permettra de désintéresser qu’une faible partie du passif » (Sur le montant de l’offre). Cette insuffisance est néanmoins compensée par une analyse positive du volet social. Le tribunal estime que l’offre est « relativement intéressante » sur ce point, car elle reprend treize salariés sur vingt et préserve leurs avantages acquis. « L’offre de reprise formulée peut être considérée comme relativement intéressante en reprenant 13 salariés en CDI sur 20 » (Sur l’emploi). La valeur de cette décision réside dans l’acceptation d’un déséquilibre entre les critères. La portée est significative : le maintien de l’emploi et la pérennité de l’activie peuvent justifier une offre financièrement faible, pourvu que le projet d’ensemble soit solide.

La prééminence accordée à la viabilité du projet de reprise

Le tribunal fonde principalement sa décision sur la solidité et la cohérence du projet économique présenté par le repreneur. Il relève la capacité financière du groupe candidat, son expérience sectorielle et la réalité des moyens mobilisés. « Le prétendant s’appuie sur les 3 derniers exercices de sa holding […] qui sont bénéficiaires, sur un groupe de 5 sociétés dont le chiffre d’affaires est de plus de 8 M€ » (A propos de la solidité financière du candidat). Le projet détaillé table sur des synergies concrètes et un prévisionnel bénéficiaire. « Tout ceci témoigne de la solidité du projet » (A propos de la cohérence du modèle économique). Le sens de cette analyse est de privilégier une vision dynamique et prospective. La valeur juridique tient à l’examen approfondi du business plan. La portée pratique est d’encourager les reprises industrielles fondées sur une logique stratégique réelle, même avec un apport financier minimal au passif.

Les modalités pratiques de la cession ordonnée

Le jugement organise précisément les conditions d’exécution de la cession. Il définit un périmètre large incluant l’ensemble des actifs incorporels et les contrats essentiels. « Le détail des actifs incorporels : le fonds de commerce comprenant notamment […] » (PAR CES MOTIFS). Il prévoit une entrée en jouissance rapide et une gestion dérogatoire par le cessionnaire avant la signature définitive. « La gestion de l’entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation » (PAR CES MOTIFS). Le tribunal impose également une clause d’inaliénabilité des actifs cédés pour une durée de deux ans. « Prononce […] l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments d’actif cédés, pendant une durée de deux ans » (PAR CES MOTIFS). Le sens de ces mesures est d’assurer une transition sécurisée et de garantir la destination des actifs. Leur valeur est procédurale, visant l’efficacité de l’opération. La portée est de fournir un cadre juridique robuste pour exécuter une cession fragile.

Les conséquences sociales et les garanties encadrant l’opération

La décision acte et organise les conséquences sociales inévitables de la reprise partielle. Elle autorise explicitement le licenciement économique des salariés non repris. « Autorise l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des 7 salariés » (PAR CES MOTIFS). Parallèlement, elle intègre dans le plan les engagements précis du repreneur envers le personnel repris. « Le candidat repreneur reprend les engagements suivants : L’ancienneté acquise […] » (PAR CES MOTIFS). Elle prévoit aussi un accompagnement de la transition via un contrat de consultant avec l’ancien dirigeant. Le sens est de traiter avec réalisme le volet humain d’une cession sauvetage. La valeur est de lier l’homologation à des engagements contractuels opposables. La portée est de fixer un équilibre entre la sauvegarde des emplois possibles et l’acceptation des licenciements nécessaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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