Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le 19 décembre 2024, n°2024006048

Le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, dans un jugement du 19 décembre 2024, statue sur une demande en paiement formulée par un établissement bancaire contre une société cliente et sa caution. L’établissement invoque la déchéance du terme de deux prêts pour défaut de paiement des échéances. La société défenderesse conteste la régularité de la mise en demeure et le montant des capitaux prétendument débloqués. Le tribunal, après avoir constaté le défaut de paiement, se prononce sur la validité de la déchéance et détermine le montant exact des sommes dues au regard des preuves apportées.

La régularité de la déchéance du terme

Le respect des conditions contractuelles de mise en demeure. Le tribunal vérifie scrupuleusement le respect de la clause contractuelle prévoyant la déchéance. Il relève que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse » (Motifs, A-1). Les courriers produits démontrent l’envoi des mises en demeure et le respect du délai de quinze jours avant la résiliation. La portée de cette analyse est de rappeler que la condition suspensive de délai après mise en demeure doit être strictement observée pour que l’exigibilité anticipée soit régulière.

La consécration du principe de l’effet obligatoire du contrat. Face au défaut de paiement constaté, le tribunal applique le principe de la force obligatoire des conventions. Il juge que « le contrat est parfaitement formé entre les parties, les clauses prévues doivent s’appliquer » (Motifs, A-2). La valeur de ce point réside dans l’affirmation que les stipulations contractuelles, notamment celles prévoyant les conséquences d’un incident de paiement, s’imposent aux parties. La solution consacre la sécurité juridique des relations contractuelles dès lors que la formation du contrat n’est pas contestée.

La détermination du principal dû et ses accessoires

L’exigence probatoire pesant sur le créancier quant au montant du prêt débloqué. Sur la demande en paiement du principal, le tribunal opère un contrôle rigoureux des preuves de déblocage. Il constate un écart entre le montant stipulé et les versements avérés sur les relevés de compte du débiteur. Il souligne que l’établissement prêteur « n’apporte pas la preuve que les 2 versements effectués le 26 avril 2023 ont été effectués par elle sur un compte ouvert à la Banque Populaire par la SARL AGC comme elle le prétend » (Motifs, B-1). La portée est majeure : elle rappelle que la charge de la preuve de l’exécution de son obligation pèse sur le créancier, conformément à l’article 1353 du Code civil.

L’application stricte des clauses pénales et des intérêts conventionnels. Le tribunal accueille la demande d’indemnité pour déchéance du terme et ordonne la capitalisation des intérêts. Il se fonde sur la clause contractuelle prévoyant qu’ »en cas d’exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du Contrat…, l’Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à cinq (5) % » (Motifs, B-1). Il ordonne également « la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil » (Motifs, B-4). Le sens de cette décision est de valider des stipulations accessoires sévères pour le débiteur, dès lors qu’elles sont prévues par un contrat légalement formé et que leur application est sollicitée dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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