Le tribunal judiciaire de Pontoise, statuant le 24 octobre 2025, a eu à connaître d’un litige contractuel entre une entreprise de travaux et son maître d’ouvrage. L’entreprise demandait le paiement de factures impayées relatives à l’aménagement d’un local commercial. La défenderesse, placée en redressement judiciaire, contestait le montant des factures et formulait des demandes reconventionnelles pour malfaçons. Le tribunal a partiellement accueilli la demande principale en recalculant la créance et a rejeté les demandes incidentes.
La détermination de la créance certaine et liquide
Le juge procède à un réexamen minutieux des pièces comptables contradictoires. Face à des factures divergentes produites par les parties, le tribunal opère un travail de vérification et de redressement. Il s’appuie sur les montants hors taxes de l’avancement des travaux, seuls éléments non contestés, pour reconstituer la créance exacte. « Le tribunal s’appuie sur le montant HT de l’avancement de travaux de chaque facture (montants qui sont identiques sur les pièces produites par les deux parties et ne souffrent donc pas de contestation) » (Sur les factures). Cette méthode permet d’écarter les incohérences liées aux retenues de garantie et aux erreurs matérielles. La créance principale est ainsi fixée à 121 415,82 euros, après déduction des acomptes et exclusion des travaux complémentaires non justifiés. La portée de cette analyse est de rappeler la primauté de la preuve écrite et l’obligation de cohérence comptable dans l’exécution contractuelle. Le juge, en cas de documents contradictoires, doit rechercher les éléments objectifs communs pour établir la vérité financière.
La sanction des demandes reconventionnelles non étayées
Le tribunal examine avec rigueur les demandes indemnitaires du maître d’ouvrage. Celles-ci sont rejetées pour défaut de preuve d’un lien de causalité et d’une temporalité pertinente. Les malfaçons alléguées sont considérées comme non établies, survenant longtemps après la réception des travaux. « Les malfaçons alléguées par la défenderesse interviennent plusieurs mois voire plusieurs années après la fin des travaux » (Sur la demande reconventionnelle de réparations). Le juge relève également l’absence de réserves préalables concernant ces désordres. La valeur de cette motivation réside dans l’application stricte des règles de la preuve et de la garantie des vices cachés. Elle souligne que la réception des travaux, même avec réserves mineures et levées, constitue un moment probatoire essentiel. Les demandes ultérieures doivent être solidement étayées par des éléments précis et contemporains des faits pour être recevables.