Tribunal judiciaire de Paris, le 7 octobre 2025, n°2025065975

Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière commerciale le 7 octobre 2025, était saisi d’une procédure de sauvegarde. L’entreprise débitrice, exerçant dans le secteur de la vente au détail d’habillement, envisageait un plan de continuation nécessitant la cession partielle de son actif. Le juge devait sélectionner les offres de reprise portant sur plusieurs magasins. La solution retenue a été d’arrêter un plan de cession au profit de trois repreneurs distincts, tout en rejetant deux autres offres présentées. Ce jugement précise les conditions légales encadrant la sélection des repreneurs en procédure collective.

La sélection des offres selon les impératifs légaux

Le tribunal opère un contrôle rigoureux du respect des critères légaux par les candidats à la reprise. Il vérifie d’abord la conformité substantielle des offres aux objectifs de la cession. Le juge rappelle que « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » (article L.642-1 du code de commerce). Cette citation fonde l’examen de chaque proposition. La portée de ce contrôle est large, intégrant la viabilité économique et la préservation de l’emploi. Il permet d’écarter les offres ne garantissant pas la pérennité des activités cédées.

Le rejet de certaines offres illustre ensuite l’application stricte des conditions procédurales. Une offre est rejetée car son auteur n’a pas levé une condition suspensive relative à la conclusion d’un bail. Le propriétaire concerné refusait de contracter sans garantie sur l’acquisition des murs. Une autre offre est écartée car elle a été modifiée après la clôture des soumissions, en méconnaissance des articles L.642-2 V et R.642-1 du code de commerce. La valeur de ces motifs réside dans la sécurité juridique de la procédure. Le juge garantit l’égalité de traitement entre les candidats et la stabilité du plan arrêté.

Les modalités d’exécution du plan de cession

La décision organise précisément les transferts patrimoniaux et contractuels au profit des repreneurs retenus. Le jugement ordonne la cession des éléments corporels et incorporels des fonds de commerce, à l’exception de l’enseigne. Il prescrit également « le transfert des autorisations administratives, contrats de location, ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité » (article L.642-7 al.1). Ce dispositif assure la continuité effective de l’exploitation des magasins cédés. Sa portée est pratique, visant à éviter toute rupture préjudiciable à la poursuite des activités.

Le statut des salariés et la gestion transitoire font l’objet de dispositions protectrices. Le transfert des contrats de travail est ordonné en application des articles L.1224-1 et suivants du code du travail, avec reprise des droits acquis. Par ailleurs, le repreneur assume la gestion de l’entreprise dès le prononcé du jugement, conformément à l’article L.642-8. Les biens cédés sont rendus inaliénables pour deux ans selon l’article L.642-10. Le sens de ces mesures est de sécuriser la transition et de lier le repreneur à son engagement. Elles concilient la nécessité d’une reprise immédiate avec la protection des intérêts des créanciers et des salariés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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