Tribunal judiciaire de Paris, le 5 octobre 2025, n°2024070073

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 5 octobre 2025, a examiné un litige entre un commerçant et son établissement bancaire. Le commerçant contestait deux opérations de paiement effectuées via son terminal de paiement électronique, qu’il présentait comme frauduleuses. L’établissement bancaire soulevait une fin de non-recevoir pour forclusion et contestait le fond de la demande. Le tribunal a d’abord écarté l’exception de forclusion avant de rejeter la demande au fond, en retenant la négligence grave du commerçant.

La qualification du signalement préalable à l’action

Le tribunal a dû interpréter la nature du signalement exigé par l’article L. 133-24 du code monétaire et financier. L’établissement bancaire soutenait que ce délai de treize mois s’appliquait à l’introduction de l’action en justice. Le juge a rejeté cette interprétation restrictive au profit d’une conception souple. Il a estimé que le signalement « ne s’entend pas de l’introduction d’une action judiciaire » (Motifs, B/ Sur la fin de non-recevoir). Faute d’exigence textuelle ou conventionnelle spécifique, il peut s’opérer par tout moyen probant. Cette analyse écarte l’application du principe specialia generalibus derogant invoqué par la banque. La portée de cette solution est importante. Elle protège l’utilisateur de services de paiement en distinguant clairement la réclamation amiable de l’action judiciaire. Le délai de forclusion de treize mois devient ainsi un simple délai de réclamation préalable. Il ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur de l’action fondée sur le droit commun, sous le délai de prescription quinquennale. Cette interprétation favorise l’accès au juge et évite une dépréciation excessive des droits du consommateur.

La preuve de la négligence grave de l’utilisateur

Sur le fond, le tribunal a appliqué le régime spécial de responsabilité pour les instruments dotés de données de sécurité personnalisées. Le commerçant invoquait l’obligation de remboursement prévue à l’article L. 133-18 du même code. Le juge a cependant retenu l’application de l’article L. 133-19, paragraphe IV. Il a recherché si le commerçant avait satisfait à son obligation de vigilance. Les éléments du dossier, notamment le dépôt de plainte, ont permis d’établir les circonstances des opérations. Le tribunal a relevé que le commerçant « aurait vu ce que faisait ce client sur le TPE et n’aurait pas réagi » (Motifs, B2/ Sur les opérations litigieuses). Il a également noté l’absence de réaction face aux tickets émis, constituant une négligence. La valeur de cette décision réside dans l’appréciation concrète des obligations de l’utilisateur professionnel. Le juge a précisé le standard de diligence requis. La simple nécessité pour le client de saisir son code secret n’exonère pas le commerçant de sa surveillance active. Il doit conserver le contrôle de son terminal durant toute l’opération. La violation de cette obligation, contractuellement stipulée, caractérise une négligence grave. Cette faute engage la responsabilité du commerçant et le prive du bénéfice du remboursement par son prestataire de paiement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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