Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 5 février 2024, a examiné une demande en nullité de cautionnements souscrits par un dirigeant au profit de son entreprise. Le caution invoquait la violence économique, la disproportion de son engagement, le défaut d’information annuelle et l’absence de mise en garde. La juridiction a rejeté les demandes de nullité mais prononcé la déchéance des intérêts pour manquement à l’obligation d’information, condamnant finalement le caution au principal.
Le rejet des causes de nullité du consentement
Le tribunal écarte d’abord le vice de violence économique allégué. Il rappelle que la violence suppose une contrainte inspirant la crainte d’un mal considérable. « la violence suppose une contrainte de nature à inspirer à la victime la crainte d’un mal considérable » (C. civ., article 1140). En l’absence de preuve d’une condition expresse liant le crédit à la caution, et compte tenu de la situation patrimoniale du dirigeant, ce grief est infirmé. La solution réaffirme la charge de la preuve pesant sur celui qui invoque la violence, particulièrement difficile à rapporter en matière économique.
L’argument de la disproportion de l’engagement est également rejeté au fond. Le tribunal applique l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation. Il précise que « l’appréciation du caractère disproportionné s’effectue à deux moments distincts » : à la souscription puis, si disproportion initiale, à l’appel en garantie. La charge de prouver la disproportion initiale incombe à la caution. Or, le juge relève que le caution avait fourni une fiche patrimoniale indiquant des revenus et un patrimoine substantiels. La banque a pu légitimement s’en contenter. Ce point souligne l’importance cruciale du devoir de sincérité de la caution et ses conséquences. « Une caution ne saurait en effet se prévaloir de sa propre turpitude » (Motifs). La dissimulation d’éléments d’endettement prive la caution du bénéfice de la disproportion.
La sanction du défaut d’information et l’absence de mise en garde
Le tribunal accueille en partie la demande concernant l’obligation d’information annuelle. Il rappelle que « le défaut de transmission de cette information annuelle […] entraîne […] la déchéance des intérêts échus » (article 2302 du Code civil). La banque n’ayant pas prouvé l’envoi effectif des avis, la déchéance est prononcée à compter du 1er janvier 2018. Cette solution rigoureuse sur la preuve protège efficacement la caution, en imposant au créancier des justificatifs d’expédition probants. « de simples copies internes […] ne constituent pas une preuve acceptable » (Motifs).
Enfin, le devoir de mise en garde est écarté au regard de la qualité de la caution. Le juge estime que le dirigeant, expérimenté et ayant souscrit des cautions antérieures, était une « caution avertie ». « la qualification de « caution avertie » s’apprécie au regard de critères tels que l’expérience professionnelle de la caution » (Motifs). Dès lors, la banque n’avait pas d’obligation particulière de mise en garde. Cette analyse restrictive du cercle des cautions non averties limite la responsabilité du créancier professionnel face à un dirigeant d’entreprise.