Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 27 août 2025, était saisi d’une demande en suspension des effets de résiliations contractuelles. Le prestataire, en situation de dépendance économique, invoquait un dommage imminent et un trouble manifestement illicite. Le juge a ordonné la reprise de l’exécution des contrats jusqu’à décision au fond.
La caractérisation autonome du dommage imminent en référé
Le juge admet l’existence d’un péril justifiant une mesure conservatoire. Il constate une dépendance économique exclusive du prestataire à l’égard de son cocontractant. Cette dépendance n’est pas contestée et représente la quasi-totalité de son chiffre d’affaires. La rupture mettrait en péril l’activité des sites et les emplois des salariés. La condition du péril imminent posée par l’article 873 du code de procédure civile est réunie en l’espèce. Le juge retient ainsi un critère purement économique et social, indépendant de l’appréciation des manquements allégués. Cette approche confère une portée protectrice à la notion de dommage imminent. Elle permet de préserver l’équilibre contractuel et les intérêts en jeu pendant l’instance au fond.
La sanction du trouble illicite par la violation contractuelle
Le juge fonde également sa décision sur l’existence d’un trouble manifestement illicite. Il rappelle le principe de force obligatoire des conventions légalement formées. En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu valablement les contrats litigieux. Dès lors, aussi longtemps que le bien-fondé de la résiliation des Contrats conclus entre les parties n’est pas établi, toute violation des stipulations des Contrats constitue un trouble manifestement illicite. Le trouble est caractérisé par la poursuite des livraisons par le résiliant après la notification de rupture. Cette application stricte de l’article 1104 du code civil renforce la sécurité juridique des relations contractuelles. Elle interdit à une partie de se faire justice à elle-même tant que la résiliation n’est pas jugée fondée.