Tribunal judiciaire de Paris, le 25 novembre 2025, n°2025012884

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 25 novembre 2025, examine une demande en paiement résultant d’une cession d’actions. Le défendeur, absent à l’audience, n’a pas réglé le solde du prix convenu. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, accorde une provision au cédant et condamne le cessionnaire à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code.

La régularité de la procédure malgré l’absence du défendeur

Le juge vérifie d’abord la régularité de la citation en justice. L’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle au prononcé d’une décision au fond. Le tribunal constate la diligence de l’huissier et la communication des actes, validant ainsi la procédure. « Nous constatons l’absence […] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses » (Motifs). Cette vérification stricte assure le respect des droits de la défense malgré l’absence. Elle rappelle que la contradiction est une condition essentielle de toute procédure juridictionnelle. La décision démontre ainsi un strict contrôle des formalités substantielles préalables.

L’absence de contestation sérieuse de l’obligation de payer

Le juge apprécie ensuite le bien-fondé de la demande en paiement du solde. L’existence de l’obligation résulte clairement d’un acte sous seing privé et de relances restées sans effet. « Au vu des débats et des pièces produites […] nous estimons que la créance […] ne souffre d’aucune contestation sérieuse » (Motifs). Le défaut de paiement d’une échéance contractuelle est ainsi établi avec suffisamment de certitude. Cette appréciation permet de caractériser l’exigence légale pour l’octroi d’une provision. Elle illustre le pouvoir du juge des référés de trancher rapidement les litiges peu contestables.

L’octroi d’une provision et la compensation des frais irrépétibles

Sur le fondement de l’article 873 alinéa 2, le président accorde une provision correspondant au montant réclamé. La créance étant jugée non sérieusement contestable, une mesure d’avance est justifiée. « Nous estimons que la créance […] ne souffre d’aucune contestation sérieuse […] et qu’il convient de condamner […] à payer […] une somme provisionnelle » (Motifs). Cette décision procure au créancier un avantage pécuniaire immédiat en attendant un jugement au fond. Elle remplit la fonction anticipatrice du référé en matière d’obligations certaines.

Le juge alloue également une indemnité sur le fondement de l’article 700. Cette somme vise à compenser partiellement les frais exposés par la partie demanderesse. « Il serait inéquitable de laisser à la charge […] les frais irrépétibles qu’elle a engagés » (Motifs). L’allocation d’une telle indemnité relève du pouvoir discrétionnaire d’appréciation du juge. Elle participe à l’équilibre des charges procédurales entre les parties en litige. Cette condamnation complète le dispositif de la décision en réparant un préjudice procédural distinct.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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