Tribunal judiciaire de Paris, le 24 octobre 2025, n°2022F00759

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 24 octobre 2025, statue sur une demande en paiement de prestations de recrutement. Une société de recrutement assigne deux sociétés apparentées placées en redressement puis liquidation judiciaire. La juridiction écarte d’abord les écritures non soutenues oralement, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile. Elle identifie ensuite le véritable cocontractant et condamne la société débitrice au paiement du principal, d’intérêts de retard et de frais. Elle déboute la demanderesse à l’encontre de la seconde société.

L’affirmation rigoureuse du principe d’oralité des débats

Le tribunal rappelle avec fermeté les exigences de la procédure orale. Il applique strictement l’article 446-1 du code de procédure civile qui dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien » (Sur l’oralité des débats). Cette règle connaît des exceptions légales, mais aucune ne fut invoquée en l’espèce. Les écritures déposées par une partie défaillante sont donc écartées, faute d’avoir été reformulées à l’audience. Cette solution rappelle la nature essentiellement orale de la procédure devant le tribunal judiciaire. Elle protège le principe du contradictoire et évite les débats sur pièces en l’absence des parties. La portée est pratique, garantissant l’équité procédurale et la loyauté des débats. La valeur est d’interprétation stricte des exceptions au principe, préservant ainsi l’essence de l’échange oral devant le juge.

La détermination du cocontractant dans un groupe de sociétés

Le juge opère un travail d’identification du débiteur au sein d’un ensemble sociétaire complexe. Il constate des incohérences formelles dans le contrat, signé par un président commun avec le cachet d’une société sœur. Le tribunal relève cependant qu’une « première facture, concernant l’embauche de M. [S] a été réglée par la société Hunick La Défense, et lève le doute sur l’identification du cocontractant » (Sur le contrat). Ce paiement initial constitue un commencement de preuve de l’acceptation des conditions. La solution consacre la prééminence des comportements conclusifs sur les irrégularités formelles. Elle sécurise les relations commerciales en privilégiant l’exécution effective. La portée est significative pour les groupes de sociétés aux contours flous. Elle les empêche de se prévaloir de leur propre confusion pour éluder leurs engagements contractuels.

L’effectivité du droit de suite contractuel entre sociétés liées

La juridiction donne une pleine effectivité à une clause contractuelle de droit de suite. Le contrat prévoyait que la réalisation du contrat restait à la charge du mandant même en cas d’embauche par une entité liée. Le tribunal constate que les candidats présentés au mandant furent embauchés par une société sœur. Il en déduit que « les honoraires pour cette prestation restent dus par le mandant, la société Hunick La Défense, en vertu du droit de suite stipulé dans l’article 5.3 du contrat » (Sur le quantum). Cette analyse neutralise les tentatives de contournement par le biais de sociétés affiliées. Elle assure la protection légitime de la prestation intellectuelle du recruteur. La portée est économique, garantissant la rémunération des services malgré les montages internes. La valeur est l’exécution de bonne foi, empêchant qu’une structure se serve d’une autre pour éviter son obligation de paiement.

La condamnation aux pénalités de retard malgré l’ouverture d’une procédure collective

Le tribunal applique les pénalités contractuelles jusqu’à la date du jugement d’ouverture. Les factures stipulaient un taux d’intérêt de retard de 1% par mois. Le juge retient ce taux conventionnel, pourtant supérieur au taux légal, et le fait courir jusqu’au placement en redressement judiciaire. Il calcule ainsi les intérêts « entre le 1 er juillet 2022 et le 9 octobre 2024, soit sur 27 mois pour un montant de 4 244,40 euros » (Sur les pénalités de retard). Cette solution respecte la volonté des parties exprimée dans le contrat. Elle n’est pas remise en cause par l’article L. 441-10 du code de commerce, applicable aux ventes. La portée est importante pour les créanciers antérieurs à la procédure collective. Elle leur permet de voir leurs intérêts moratoires reconnus jusqu’à la cessation des paiements. La valeur est le maintien des effets du contrat jusqu’à l’intervention de la mesure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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