Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant le 24 février 2025, examine une demande en paiement d’un solde de compte client. La partie défenderesse, défaillante, n’a pas présenté de défense. Le juge doit vérifier le bien-fondé de la créance réclamée et en déterminer le montant exact. Il accueille partiellement la demande en réduisant significativement la somme initialement revendiquée.
La vérification probatoire de la créance
Le juge procède à un examen minutieux des pièces justificatives produites. Il constate que le créancier ne justifie pas de commande pour deux factures litigieuses. « Le Tribunal observe que la société YERBA MATE ne justifie d’aucune commande pour les factures n°24700231 […] et n°247015573 » (Sur la demande en principal). Les bons de livraison associés présentent des incohérences majeures et ne permettent pas d’établir un lien suffisant avec ces factures. Le juge écarte donc ces deux factures du calcul de la créance.
En revanche, pour les six autres factures, la preuve de la commande est rapportée de manière probante. Le créancier produit des courriels de commande détaillant la marchandise. « La nature de la marchandise et les quantités détaillées sur les factures correspondant à la nature et aux quantités détaillées sur ces mails » (Sur la demande en principal). Ces factures sont donc retenues pour le calcul du solde dû. Cette analyse démontre la rigueur du contrôle exercé par le juge malgré l’absence de contradiction. La charge de la preuve pèse intégralement sur le demandeur, qui doit rapporter la preuve de chaque élément de sa créance. La défaillance de l’adversaire ne dispense pas de ce devoir de justification.
La liquidation des sommes dues et des accessoires
Sur la base des éléments retenus, le tribunal recalcule le solde du compte client. Il additionne les débits antérieurs réglés, les six factures justifiées et soustrait les crédits déjà versés. Le solde certain, liquide et exigible est fixé à 10 305,22 euros, soit une réduction substantielle par rapport à la demande initiale. Concernant les intérêts de retard, l’absence de taux conventionnel valable conduit à l’application du taux légal. Le tribunal applique « les dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce, qui dispose que les parties ne peuvent convenir entre elles d’un taux d’intérêts de retard inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal » (Sur la demande en principal).
Le juge liquide également l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Son calcul est strictement encadré par la loi. « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture » (Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement). Seules les factures restées impayées sont prises en compte, limitant le montant à 200 euros. Enfin, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile est allouée pour compenser les frais exposés. Cette décision illustre la méthode de liquidation séparée et légale de chaque chef de demande. Elle rappelle le caractère d’ordre public du taux plancher des intérêts moratoires entre professionnels. L’indemnité forfaitaire de recouvrement, due de plein droit, est strictement calculée au prorata des factures impayées.