Tribunal judiciaire de Paris, le 21 octobre 2025, n°2024F00139

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en premier ressort par jugement du 21 octobre 2025, a été saisi d’une demande en responsabilité délictuelle. Une société exploitant un centre commercial reprochait à plusieurs autres sociétés locataires et à l’exploitant d’un cirque d’avoir autorisé ou procédé à l’installation de cet établissement sur les parties communes privées du parking, causant un préjudice commercial. Le tribunal a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, solidairement avec l’exploitant du cirque.

La difficile démonstration de la faute délictuelle
Le rejet de la demande repose principalement sur l’absence de preuve suffisante des éléments constitutifs de la responsabilité, tant sur le plan factuel que juridique.

L’absence de preuve d’une autorisation illicite
Les juges du fond ont constaté l’inexistence de tout titre autorisant l’occupation des parties communes. Ils relèvent qu’ »il n’est justifié d’aucune autorisation délivrée pour l’installation du cirque » (Motifs). Cette carence probatoire est essentielle, car elle prive la demanderesse de la démonstration du fait générateur initial qu’elle imputait aux sociétés locataires. Le tribunal souligne également que l’exploitant du cirque « n’a requis aucune autorisation préalable afin de s’installer » (Motifs), confirmant le caractère purement factuel de cette installation. La faute alléguée n’est ainsi pas établie.

La recevabilité du constat mais son insuffisance probatoire
Le tribunal écarte les critiques sur la validité du constat d’huissier, notant qu’il « n’est pas contradictoire » (Motifs) et a été réalisé sur des parties communes accessibles. Toutefois, ce document, bien que recevable, ne comporte pas d’éléments permettant d’établir l’existence d’une autorisation donnée par les défenderesses. Il se borne à constater la présence matérielle du cirque. La preuve testimoniale recueillie par le commissaire de justice, évoquant une intervention des gendarmes sur directive de la sous-préfecture, est insuffisante pour établir une faute des locataires. Le tribunal valide ainsi la loyauté de la preuve mais en limite strictement la portée démonstrative.

Les exigences probatoires renforcées pour le préjudice économique
Le rejet de la demande s’explique également par une appréciation stricte de la preuve du préjudice, en particulier pour la perte de chiffre d’affaires.

L’insuffisance de la justification du préjudice commercial
La demanderesse a produit des chiffres de pertes de chiffre d’affaires sans les étayer par des documents comptables comparatifs. Le tribunal estime que cette production est insuffisante, considérant que la société « nous produit des chiffres de pertes de chiffre d’affaires, sans les justifier par la production de bilans comptables des années précédentes, et non de marge, ce qui est le minimum requis » (Motifs). Cette exigence d’une preuve par comparaison avec l’activité antérieure renforce les conditions de la réparation du préjudice économique. Le simple énoncé d’un montant forfaitaire, sans référence à la marge, est jugé irrecevable.

Le caractère volontaire et non nécessaire des frais engagés
Concernant les frais de gardiennage, le tribunal les écarte en considérant qu’ils résultent d’une décision unilatérale et non justifiée. Il note que la société « seule, a missionné cette société de gardiennage, sans réel motif de dangerosité, ne prouvant pas de désordres ou d’accident sur le parking » (Motifs). Cette analyse subordonne l’indemnisation de tels frais à la démonstration d’une nécessité objective et à un lien de causalité certain avec le trouble allégué. La libre appréciation des juges du fond sur l’existence d’un préjudice réparable est ici pleinement exercée, conduisant à un rejet catégorique.

Ce jugement illustre la rigueur exigée dans la démonstration de la responsabilité délictuelle commerciale. Il rappelle que l’allégation d’une autorisation fautive doit être étayée par des éléments précis et que le préjudice économique doit être prouvé par des justifications comptables solides, allant au-delà de simples affirmations. La décision consacre également une application stricte du principe de la charge de la preuve, la demanderesse supportant l’intégralité des conséquences de son insuffisance probatoire, y compris une condamnation aux frais irrépétibles de ses adversaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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