Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 16 octobre 2025, a examiné une instance relative à un contrat de travaux. La société demanderesse avait initialement assigné la personne physique représentant le syndicat de copropriété. Le défendeur invoquait la nullité de cette assignation pour défaut de qualité à agir. Le tribunal a dû statuer sur la validité de l’acte introductif et les effets d’une seconde assignation. Il a déclaré la première assignation irrégulière mais couverte par la seconde, ordonnant la poursuite de l’instance.
La sanction d’une irrégularité substantielle dans l’acte introductif
L’exigence d’une désignation précise de la partie défenderesse constitue une condition de fond. Le tribunal rappelle que l’assignation initiale visait uniquement le mandataire judiciaire en son nom personnel. Or le litige portait sur un contrat liant la demanderesse au syndicat de copropriété. Le représentant n’était pas tenu à titre personnel selon les éléments du dossier. Le tribunal applique alors strictement les dispositions du code de procédure civile.
La nullité est encourue en cas de défaut de pouvoir du représentant d’une personne morale. Le texte prévoit que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : […] le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale » (Article 117 CPC). L’assignation initiale présentait donc un vice substantiel. Cette solution affirme le principe de l’identité précise des parties à l’instance. Elle protège le défendeur contre une action dirigée à l’encontre d’une personne non obligée.
La régularisation par couverture de la nullité en cours d’instance
Le régime des nullités procédurales permet une régularisation avant le jugement sur le fond. Le tribunal constate qu’une seconde assignation a été délivrée postérieurement. Cette nouvelle acte visait expressément le syndicat de copropriété représenté par son administrateur judiciaire. Les demandes au fond restaient identiques à celles de la première assignation. Le juge examine donc les conditions d’une couverture de l’irrégularité initiale.
La loi autorise la régularisation si la cause de nullité a disparu au moment du jugement. L’article 121 du code de procédure civile indique que : « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». La seconde assignation valide a ainsi annulé et remplacé la première. Cette analyse privilégie le principe d’économie procédurale et la résolution du litige au fond. Elle évite une sanction trop rigoureuse pour une irrégularité réparable.
La portée de la décision est double en matière de procédure civile. D’une part, elle réaffirme l’importance des conditions de fond de l’assignation. La désignation erronée de la partie défenderesse entraîne une nullité substantielle. D’autre part, elle illustre le mécanisme libéral de la couverture des nullités. La régularisation en cours d’instance est possible par un acte postérieur correct. Cette solution concilie la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. Elle permet de trancher le litige sur le fond après régularisation de la procédure.