Tribunal judiciaire de Paris, le 16 janvier 2025, n°2025F00925

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement réputé contradictoire en date du 16 janvier 2025, se prononce sur une demande en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. Après avoir constaté la régularité de la formation du contrat et la défaillance du locataire, le tribunal accueille partiellement la demande. Il opère une modération de la clause pénale invoquée et ordonne la restitution du bien sous astreinte, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts distincts.

La sanction modérée de l’inexécution contractuelle

Le juge reconnaît d’abord le caractère comminatoire de la stipulation litigieuse. Il relève que le montant réclamé, incluant les loyers à échoir, « correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice » et présente « un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat » (Motifs, au fond). Cette qualification permet l’application du contrôle judiciaire prévu par l’article 1231-5 du code civil. Le tribunal exerce ensuite son pouvoir modérateur en recalculant le préjudice réel. Il estime que le préjudice s’établit à la somme des loyers échus impayés et de la valeur hors taxes des loyers à échoir, excluant ainsi la TVA de l’indemnisation. La décision affirme ainsi le principe de la réparation intégrale mais non lucrative du préjudice. Elle rappelle avec force le rôle modérateur du juge face aux clauses pénales excessives, garantissant l’équilibre contractuel.

Les modalités pratiques de l’exécution forcée

La décision détaille ensuite les conditions de la restitution du matériel. Le tribunal rappelle le principe de la restitution en nature posé par l’article 1352 du code civil. Il ordonne cette restitution « sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30 ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 € » (Motifs, au fond). Ce dispositif combine une injonction précise avec une mesure coercitive progressive et plafonnée. Par ailleurs, le juge précise le régime des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Il ordonne cette capitalisation car « la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière » (Motifs, au fond), en application stricte de l’article 1343-2 du code civil. Le jugement offre ainsi un cadre exécutoire clair et proportionné, facilitant la mise en œuvre pratique de la condamnation tout en protégeant le débiteur contre des mesures trop rigoureuses.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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