Tribunal judiciaire de Paris, le 16 janvier 2025, n°2025004971

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 16 janvier 2025, est saisi d’une demande de constatation de désistement d’instance. L’instance avait été introduite par voie d’injonction de payer. La juridiction doit déterminer les conditions et les effets d’un tel désistement accepté par la partie adverse. Elle constate la perfection du désistement et en tire les conséquences légales.

La perfection du désistement par l’acceptation du défendeur

Le désistement d’instance nécessite une manifestation de volonté unilatérale du demandeur. Le code de procédure civile prévoit que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande. Cette faculté offerte au demandeur vise à lui permettre de mettre un terme à la procédure. Elle participe au principe de maîtrise de l’instance par les parties elles-mêmes. Toutefois cette volonté unilatérale ne suffit pas à elle seule.

Le désistement doit impérativement être accepté par la partie défenderesse pour être parfait. La loi dispose en effet que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur » (Article 395 alinéa 1er du code de procédure civile). Cette condition protectrice évite qu’une procédure ne soit unilatéralement anéantie. L’acceptation peut être expresse ou résulter d’une attitude non équivoque. En l’espèce le tribunal relève que la partie défenderesse a fait savoir son acceptation. Il déclare donc que le désistement d’instance est parfait.

Les effets attachés au désistement d’instance parfait

Le désistement parfait entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge. Le tribunal constate cette extinction accessoire à l’accord des parties. Il rappelle que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement » (Article 384 du code de procédure civile). Cette formalité permet de donner une sanction juridique certaine à l’accord. Elle marque la fin de la mission juridictionnelle pour cette affaire précise. Le juge se dessaisit à compter de la date de sa décision.

L’extinction de l’instance rend non avenue la procédure d’injonction de payer antérieure. L’article 1419 du code prévoit expressément que « l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ». Cet effet est automatique et rétroactif. L’ordonnance initiale est privée de toute force exécutoire et de toute existence juridique. Les parties se retrouvent dans la situation antérieure à l’introduction de l’instance. Seule la question des dépens reste à la charge du demandeur sauf accord contraire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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