Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 12 février 2025, examine une demande en paiement résultant d’une cession d’actions. Le défendeur, absent à l’audience, fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Le juge doit vérifier la régularité de l’assignation et le bien-fondé de la demande en provision. Il accueille la requête et accorde une provision au créancier, estimant l’obligation non sérieusement contestable.
La régularité de la procédure malgré l’absence du défendeur
L’assignation délivrée en cas de défendeur introuvable est soumise à un formalisme strict. Le juge constate l’absence de la partie défenderesse dont la signification a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Il vérifie ensuite scrupuleusement le respect des diligences requises par la loi. Après vérifications des diligences accomplies par l’huissier qui n’a pas pu retrouver la destination du signifié, et de la production au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte, nous jugeons que l’assignation est régulière. Cette analyse assure la protection des droits de la défense malgré l’absence matérielle. La portée de ce contrôle est essentielle pour garantir l’équité procédurale devant le juge des référés.
L’admission de la demande en provision pour créance non sérieusement contestable
Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation est établie. L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier. Le demandeur produit l’acte de cession, fixant un prix et des échéances, ainsi que des relances et une mise en demeure restées sans effet. La preuve du défaut de paiement d’une échéance est ainsi rapportée de manière concordante. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment l’acte de cession d’actions du 18 septembre 2024, le mail de relance adressé par Monsieur [R] à Monsieur [O] du 18 février 2025, le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [O] par LRAR le 28 mai 2025 ainsi que le courrier RAR adressé le 25 juillet 2025, nous estimons que la créance de Monsieur [R] [Y] ne souffre d’aucune contestation sérieuse. La solution consacre une application rigoureuse du critère légal, évitant un débat approfondi sur le fond. La valeur de cette décision réside dans l’effectivité qu’elle confère aux créances manifestement établies.