Tribunal judiciaire de Paris, le 10 mars 2025, n°2025004971

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 10 mars 2025, est saisi d’une demande de constatation de désistement d’instance. L’affaire oppose une institution de prévoyance à une société de services. La juridiction doit déterminer les conditions et les effets d’un tel désistement accepté par la partie défenderesse. Elle constate l’extinction de l’instance et l’anéantissement de l’ordonnance d’injonction de payer précédemment rendue.

La perfection du désistement par l’acceptation du défendeur

Le désistement d’instance nécessite une manifestation de volonté unilatérale du demandeur. Cette volonté doit être clairement exprimée en vue de mettre fin à la procédure. Le code de procédure civile encadre strictement cette faculté ouverte en toute matière. L’article 394 dispose ainsi que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».

Cette initiative unilatérale ne suffit cependant pas à produire effet. Le législateur a subordonné sa perfection au consentement de l’adversaire. Le désistement constitue ainsi un acte juridique bilatéral. L’article 395 alinéa 1 er du code de procédure civile ajoute que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ». La décision relève que la condition est remplie en l’espèce. Cette exigence protège le défendeur qui pourrait avoir un intérêt au prononcé d’un jugement sur le fond. Elle évite qu’une procédure ne soit indûment interrompue à son détriment.

Les effets procéduraux du désistement parfait

Le désistement parfait entraîne l’extinction immédiate de l’instance en cours. Le juge constate cet effet accessoire et se dessaisit de l’affaire. Il met ainsi un terme à la procédure sans statuer sur le fond du litige. L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’ : « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ». Le tribunal applique ce principe au désistement d’instance.

Une conséquence notable est l’anéantissement rétroactif des actes de la procédure. L’ordonnance d’injonction de payer antérieure devient sans effet. L’article 1419 du même code dispose que : « L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ». La décision exécute cette disposition. Elle précise que l’extinction ne vise que l’instance, préservant l’action elle-même. Les dépens restent à la charge du demandeur sauf accord contraire. Cette solution rappelle le caractère dispositif du procès civil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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