Le tribunal judiciaire de Nice, statuant le 12 décembre 2024, examine une demande en désignation d’expert. Un sous-traitant en démolition sollicite une mesure d’instruction pour constater un préjudice financier. Les défenderesses opposent une fin de non-recevoir et contestent le bien-fondé de la demande. La juridiction écarte l’irrecevabilité mais rejette la requête au fond, tout en condamnant la demanderesse à des frais.
La recevabilité de la demande d’expertise
La clause de règlement amiable insérée au contrat est jugée non obligatoire. Elle ne prévoit aucune modalité concrète de mise en œuvre effective. Cette absence de cadre contraignant la prive de force exécutoire pour les parties. Elle n’est donc pas une condition préalable à la saisine du juge. La demande n’est pas rendue irrecevable par son inexécution.
Le stade d’avancement des travaux n’affecte pas non plus la recevabilité. L’expertise peut être ordonnée durant toutes les phases des opérations. « Le fait que le projet de décompte général définitif n’ait pas encore été établi ne rend pas non plus la demande d’expertise […] irrecevable, celle-ci pouvant être ordonnée pendant toutes les phases de déroulement des travaux. » (Sur ce) Cette solution assure l’effectivité du droit à la preuve. Elle permet d’agir préventivement pour constater des désordres techniques.
L’absence de motif légitime à l’expertise
Le juge estime que le sous-traitant assumait les risques quantitatifs. Le diagnostic initial était présenté comme un simple estimatif non engageant. La partie demanderesse devait vérifier ces données avant de soumissionner. Son offre forfaitaire, exprimée en mètres cubes, rend invérifiable sa réclamation basée sur des tonnes. Le désaccord porte ainsi sur l’exécution contractuelle, non sur un fait obscur.
La signature d’un avenant postérieur achève de priver la demande de fondement. Cet acte a validé les quantités exécutées sans réserve. Il comporte une clause de renonciation aux recours pour les faits antérieurs. « En signant l’avenant n° 3 du contrat de sous-traitance la société [W] a validé les quantitatifs […] sans contestation et a renoncé à tout recours. » (Sur ce) La demande est donc dépourvue de cause sérieuse. Elle ne satisfait pas aux conditions de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette décision rappelle la nécessité d’un motif légitime pour une mesure d’instruction. « La mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. » (Tribunal judiciaire de Nevers, le 8 juillet 2025, n°25/00070) En l’espèce, le litige relève de l’interprétation contractuelle, non d’une constatation technique. Le juge opère un contrôle strict pour éviter les expertises dilatoires. Il protège ainsi le principe du contradictoire et la bonne administration de la preuve.
La portée de l’arrêt est significative en matière contractuelle. Il souligne l’opposabilité des clauses de renonciation aux recours signées en connaissance de cause. Il valide également la force obligatoire des avenants qui closent les différends antérieurs. La décision consacre enfin la responsabilité du soumissionnaire dans la vérification des devis. Elle limite les possibilités de remettre en cause un prix forfaitaire pour erreur de métré.