Tribunal judiciaire de Nanterre, le 25 septembre 2025, n°2025L02599

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant le 25 septembre 2025, se prononce sur l’homologation d’un protocole transactionnel en liquidation judiciaire. Le liquidateur, autorisé par le juge-commissaire, a conclu une transaction avec un ancien dirigeant pour un montant de 51 000 euros. La question est de savoir si cette convention respecte les conditions légales de la transaction. Le tribunal homologue le protocole après en avoir vérifié la régularité procédurale et substantielle.

La régularité procédurale de l’homologation

Le cadre légal de la transaction en liquidation. Le liquidateur ne peut transiger qu’avec une autorisation préalable du juge-commissaire et après audition du débiteur. « Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire, et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger » (Article L. 642-24 du code de commerce). Cette disposition garantit un contrôle a priori dans l’intérêt collectif des créanciers, préservant les actifs de la procédure.

Le respect des conditions de saisine du tribunal. L’homologation judiciaire devient obligatoire lorsque la valeur de la transaction excède un certain seuil. « Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation » (Article L. 642-24 du code de commerce). En l’espèce, le montant de 51 000 euros dépasse la compétence en dernier ressort, justifiant pleinement la saisine du tribunal pour homologation.

La validité substantielle du contrat transactionnel

L’existence de concessions réciproques caractéristiques. La transaction est définie par le code civil comme un contrat fondé sur des concessions mutuelles. « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à venir » (Article 2044 du code civil). Le protocole prévoit un versement financier contre une renonciation à toute action future, satisfaisant ainsi à l’essence même du contrat transactionnel.

L’appréciation de l’intérêt pour la masse des créanciers. Le juge vérifie l’équilibre et l’utilité de l’accord au regard de l’insuffisance d’actif. « Le montant indemnitaire proposé représente une partie conséquente (15%) du montant de l’insuffisance d’actif finale » (Motifs). La perception rapide d’une somme certaine est jugée préférable à l’aléa d’une procédure contentieuse longue et incertaine, ce qui sert l’intérêt collectif des créanciers.

Ce jugement rappelle le double contrôle, procédural et substantiel, exercé par le juge sur les transactions en liquidation. Il confirme que l’homologation n’est pas une formalité mais une garantie essentielle pour les créanciers. La décision valorise la transaction comme un instrument efficace de gestion de l’insuffisance d’actif, à condition qu’elle soit équilibrée et autorisée. Elle renforce ainsi la sécurité juridique des procédures collectives tout en consacrant la flexibilité nécessaire à leur bonne administration.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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