Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant le 10 juillet 2024, a été saisi d’une opposition à une injonction de payer. L’entrepreneur principal demandait le remboursement de franchises payées pour le compte de son sous-traitant défaillant dans le cadre de conventions CRAC. Le sous-traitant opposait la prescription de l’action et l’inopposabilité des rapports d’expertise et du règlement. Le tribunal a déclaré l’action prescrite mais a rejeté les arguments sur l’inopposabilité des expertises et du règlement.
La détermination du point de départ de la prescription extinctive
Le tribunal a d’abord rappelé le régime juridique applicable aux recours entre constructeurs. Il a précisé que ces recours relèvent de l’article 2224 du code civil et se prescrivent par cinq ans. Le point de départ court du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Le juge a retenu que la connaissance des faits résulte de la communication du rapport d’expertise. « La date de connaissance des faits peut être celle du dépôt du rapport d’expertise lorsque celui-ci a porté à la connaissance de la partie concernée, les faits lui permettant son recours » (CA [Localité 1] 1ère Chambre section 1 12/09/2022 – 19/05448). En l’espèce, les rapports définitif et préliminaire datant respectivement de juillet 2017 et avril 2018 ont fixé le point de départ.
La portée de cette solution est d’assurer une sécurité juridique claire. Elle fixe un moment objectif à partir duquel le délai commence à courir. La valeur de ce critère réside dans son lien avec la matérialisation des désordres et leur évaluation. Le sens est d’éviter que le délai ne commence à une date trop incertaine ou subjective. Cette interprétation favorise une application uniforme de la prescription en matière de responsabilité décennale.
L’interruption de la prescription par l’injonction de payer
Le tribunal a ensuite examiné l’effet interruptif de la procédure d’injonction de payer. Il a rappelé le principe selon lequel une demande en justice interrompt la prescription. La jurisprudence a précisé le moment de cette interruption pour la procédure spécifique de l’injonction de payer. « La signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du Code civil » (1ère Civ., 10 juillet 1990, n° 89-13.345). Ainsi, l’interruption ne joue qu’à compter de la signification, et non de la requête. En l’espèce, la signification étant intervenue après l’expiration du délai de cinq ans, la prescription était acquise.
La portée de cette règle est de définir avec précision l’acte introductif d’instance dans cette procédure particulière. Sa valeur est d’harmoniser l’effet interruptif de toutes les voies de recours. Le sens est de protéger le débiteur en ne faisant courir l’interruption qu’à partir du moment où il est formellement informé de la prétention. Cette solution prévient toute incertitude sur la date exacte de l’interruption du délai de prescription.
L’inopposabilité des rapports d’expertise et du règlement amiable
Concernant l’opposabilité des rapports d’expertise, le tribunal a écarté l’argument du sous-traitant sur l’absence de convocation. Les rapports produits indiquaient que les convocations avaient été adressées. Le juge a estimé que la preuve de la convocation relevait de la mission de l’expert et non de l’entrepreneur principal. Le sous-traitant, informé de la procédure, devait contester les conclusions dans les délais impartis. Son inaction valait acceptation des constatations et du chiffrage des désordres.
La portée de cette analyse est de conforter l’autorité des expertises menées dans le cadre des conventions CRAC. Sa valeur pratique est de fluidifier le règlement des sinistres en assurant la stabilité des rapports. Le sens est d’imposer une réaction diligente de la part des parties convoquées pour garantir le contradictoire.
S’agissant du règlement, le tribunal a interprété la clause contractuelle invoquée par le sous-traitant. L’article 10.5 du contrat rendait inopposables les règlements amiables faits sans son accord. Le juge a caractérisé le paiement des franchises non comme une transaction, mais comme l’exécution d’une obligation contractuelle de ducroire. Le sous-traitant, en ne contestant pas l’expertise, avait donné son accord implicite au règlement qui en découlait.
La portée de cette interprétation est de limiter la portée des clauses restrictives dans les contrats de sous-traitance. Sa valeur est de protéger la chaîne des paiements et le mécanisme des conventions CRAC. Le sens est d’éviter qu’un sous-traitant ne se prévale de son propre silence pour bloquer le règlement d’un sinistre.