Tribunal judiciaire de Lyon, le 22 octobre 2024, n°2025F00547

Le tribunal judiciaire de Lyon, statuant en matière de sauvegarde le 22 octobre 2024, homologue un plan de sauvegarde. La procédure a permis l’élaboration d’un projet sérieux et réalisable. La juridiction valide ainsi l’arrêt du plan avec une clause d’inaliénabilité. Elle répond positivement à la question de l’adoption du plan de sauvegarde.

Les conditions de fond de l’arrêt du plan

Le tribunal vérifie d’abord la conformité du projet aux objectifs légaux. Le plan doit maintenir l’activité et l’emploi tout en apurant le passif. Le juge constate que le projet présenté répond à ces impératifs fondamentaux. « Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif » (Attendu que le projet). La décision souligne ainsi le respect du cadre légal.

L’appréciation de la faisabilité et du sérieux du plan constitue un second temps. La juridiction examine les prévisions financières et l’assentiment des créanciers. Elle relève la cohérence des propositions avec les résultats de l’observation. « Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif » (Attendu que les propositions). Cette analyse concrète fonde la conviction du juge sur la viabilité de l’entreprise.

Les modalités d’exécution et les garanties

Le tribunal définit ensuite les modalités précises de remboursement des créanciers. Un échéancier sur neuf ans est arrêté pour le règlement intégral du passif. L’option la plus longue est imposée aux créanciers récalcitrants ou silencieux. « Dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu » (Dit que l’option). Cette mesure assure l’efficacité collective du plan malgré d’éventuels désaccords.

Enfin, le juge met en place un dispositif de contrôle et de garantie pour l’exécution. Il nomme un commissaire à l’exécution et prononce une clause d’inaliénabilité. Le maintien de l’administrateur judiciaire permet de régulariser les actes nécessaires. « Prononce l’inaliénabilité des actifs de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 » (Prononce l’inaliénabilité). Ces mécanismes sécurisent la mise en œuvre du plan sur la longue durée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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