Tribunal judiciaire de Grasse, le 6 septembre 2024, n°2024F00214

Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant le 6 septembre 2024, a rejeté la demande d’une caution personne physique visant à réduire son engagement. La caution invoquait la disproportion de son cautionnement et un manquement au devoir de mise en garde de l’établissement de crédit. Le tribunal a débouté la caution de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée au paiement de la somme garantie.

La qualification juridique de la disproportion du cautionnement

Le tribunal a d’abord procédé à la détermination du texte applicable au litige. Il a écarté l’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation, abrogé, au profit de l’article 2300 du Code civil issu de l’ordonnance de 2021. Ce dernier prévoit que « si le cautionnement souscrit par une personne physique, envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » (article 2300 du Code civil). Le tribunal a ainsi opéré une transition nette vers le droit commun des contrats, clarifiant le régime applicable aux engagements postérieurs au 1er janvier 2022.

L’appréciation de la disproportion a ensuite été fondée sur une analyse globale du patrimoine. Le juge a retenu que la caution, bien que percevant de faibles revenus, détenait un patrimoine immobilier significatif. Il a constaté qu’ »il est incontestable qu’il disposait d’un bien immobilier et des parts de SCI d’un montant supérieur à son engagement de caution ». Cette approche consacre une appréciation in concreto de la disproportion, où la valeur brute des actifs prime sur leur liquidité ou leur réalisation effective. La charge de la preuve incombe clairement à la caution, sans obligation préalable d’information du créancier.

Les contours du devoir de mise en garde du créancier professionnel

Le tribunal a défini le champ d’application du devoir de mise en garde issu de l’article 2299 du Code civil. Ce texte limite expressément l’obligation à l’inadaptation du crédit aux capacités du débiteur principal. Le tribunal a précisé que ce devoir « exclut l’inadaptation concernant la caution ». Cette interprétation stricte circonscrit notablement la responsabilité du prêteur, en orientant l’obligation de vigilance vers la seule situation de l’emprunteur et non vers celle de la caution.

L’appréciation de l’inadaptation du crédit a été réalisée au regard du contexte économique de l’opération. Le tribunal a analysé la situation de la société débitrice, une start-up en développement avec des pertes structurelles. Il a considéré que l’autorisation de découvert, limitée dans le temps, « constituait une avance de trésorerie temporaire, destinée à maintenir l’activité jusqu’à l’arrivée d’investisseurs identifiés ». Le crédit était donc adapté à une situation transitoire connue des parties. Cette analyse contextuelle évite une condamnation systématique du crédit accordé à une entreprise en difficulté, pourvu qu’il réponde à un besoin financier circonstancié et raisonnable.

Cette décision illustre l’évolution du droit des cautionnements souscrits par des personnes physiques depuis la réforme de 2021. Elle renforce la sécurité juridique des créanciers professionnels en clarifiant leurs obligations et en privilégiant une appréciation économique globale de la disproportion. Le devoir de mise en garde, désormais strictement cantonné, ne constitue plus un instrument de protection généralisée de la caution, mais un garde-fou ciblé contre les crédits manifestement inadaptés au débiteur principal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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