Le tribunal judiciaire de Dijon, dans une ordonnance du 24 novembre 2022, statue sur une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le débiteur soutient que ses dettes sont strictement personnelles. Le tribunal relève pourtant des créances sociales importantes et un défaut d’information sur l’étanchéité des patrimoines. Il décide de nommer un juge-enquêteur avant de statuer au fond, invoquant l’article L. 621-1 du code de commerce.
L’obligation d’une instruction préalable approfondie
Le pouvoir d’initiative du juge face aux incertitudes factuelles
Le juge ne peut se prononcer sans une connaissance exacte de la situation du requérant. Les éléments du dossier révèlent des dettes sociales mais laissent des zones d’ombre persistantes. Le tribunal constate ainsi l’absence d’information sur « l’étanchéité des patrimoines ni même sur la destination du prêt à la consommation ». Cette carence justifie le recours à une mesure d’instruction. Le juge use de son pouvoir d’initiative pour ordonner une enquête complémentaire, garantissant ainsi un exercice éclairé de sa juridiction.
La portée de cette décision est significative pour la pratique des procédures collectives. Elle rappelle que la qualification des dettes, personnelles ou professionnelles, est une question de fait cruciale. Le juge ne peut se contenter d’allégations et doit rechercher la réalité économique. Cette approche préventive évite des requalifications ultérieures et assure la sécurité juridique de la procédure. Elle souligne le rôle actif du tribunal dans l’administration de la preuve.
La désignation d’un juge-enquêteur comme garantie procédurale
Les modalités d’une enquête à la discrétion du juge
L’ordonnance met en œuvre les prérogatives légales offertes par le code de commerce. Le tribunal « nomme en qualité de juge-enquêteur » un magistrat spécifique. Sa mission est précisément définie : « recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale, financière, économique et sociale ». Le texte légal invoqué autorise expressément cette mesure, prévoyant que « le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements » (Article L. 621-1). Cette désignation est l’outil procédural adapté à l’opacité du dossier.
La valeur de cette disposition réside dans les pouvoirs étendus conférés au juge-enquêteur. L’ordonnance énumère ses moyens d’investigation, notamment la possibilité de « se faire assister de tout expert de son choix ». Elle précise aussi qu’il « peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2 ». Ce dernier permet d’obtenir communication auprès de nombreux organismes, comme les « établissements de crédit » ou les « administrations ». Ce cadre légal assure l’efficacité de l’enquête et la collecte d’informations fiables et exhaustives pour éclairer la décision finale.