Tribunal judiciaire de commerce d’Orléans, le 23 octobre 2025, n°2024002717

Le tribunal de commerce d’Orléans, par jugement du 23 octobre 2025, est saisi d’un litige relatif à la restitution d’un bien loué. Une société de financement, propriétaire d’une pelle hydraulique, demande sa restitution à une société de réparation qui la détient. Cette dernière invoque un droit de rétention pour des frais de gardiennage non réglés. Le tribunal, constatant l’existence d’une procédure parallèle devant le tribunal judiciaire, sursoit à statuer en attendant la décision de cette juridiction.

La compétence du juge commercial face à une procédure concurrente

Le tribunal écarte sa compétence immédiate en raison d’une autre instance en cours. Il relève qu’une ordonnance du juge de l’exécution a déjà enjoint la restitution du matériel. L’opposition formée contre cette ordonnance est toujours pendante devant le tribunal judiciaire. Le tribunal commercial ne peut donc trancher le fond du litige dans ces conditions.

La suspension de l’instance s’impose pour éviter des décisions contradictoires. Le juge se fonde sur les articles 378 et 379 du code de procédure civile. « Le Tribunal sursoira donc à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire » (Motifs du jugement). Cette application stricte évite un conflit de juridictions et préserve l’autorité de la chose jugée.

La portée de cette décision est procédurale et conserve les droits des parties. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge du fond de l’affaire. Il suspend simplement l’instance jusqu’à la résolution de la question préalable. Cette solution garantit une bonne administration de la justice et le principe de loyauté.

Les implications sur les prétentions substantielles des parties

Le différend principal concerne la légitimité du droit de rétention exercé. La société détentrice invoque des frais de gardiennage pour justifier son refus de restituer. La société propriétaire conteste l’existence d’une créance certaine et exigible à son encontre. Elle fonde sa revendication sur son droit de propriété et l’article L. 624-10-1 du code de commerce.

La question de la preuve de la créance est ainsi renvoyée à une autre instance. La société détentrice soutient que l’absence de déclaration en procédure collective ne l’éteint pas. « l’absence de déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire n’a pour conséquence que de rendre la créance inopposable » (III – Les dires des parties). Cette argumentation méritera d’être examinée au fond ultérieurement.

La valeur de ce jugement réside dans sa prudence face à des questions complexes. Il laisse aux juridictions compétentes le soin de trancher les points de droit substantiel. Le litige sur la propriété et le droit de rétention demeure entier. La décision finale du tribunal judiciaire sera donc déterminante pour la suite de la procédure commerciale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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