Tribunal judiciaire de commerce de Saint-Etienne, le 22 octobre 2025, n°2025F01369

Le tribunal judiciaire, statuant en date non précisée, est saisi d’une demande de clôture pour insuffisance d’actif dans le cadre d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le liquidateur judiciaire indique que les opérations de liquidation sont toujours en cours. Le tribunal rejette la clôture et modifie le régime procédural applicable. Il proroge également la date d’examen de la clôture et fixe des obligations complémentaires.

La décision de maintien de la procédure collective

Le rejet de la clôture pour insuffisance d’actif. Le tribunal constate l’impossibilité de clore la procédure en l’état des opérations de liquidation. Il fonde sa décision sur le rapport du liquidateur qui expose la poursuite des opérations. La solution affirme le principe de continuité de la procédure tant que l’actif n’est pas intégralement réalisé. Elle protège l’intérêt des créanciers en évitant une clôture prématurée.

Le passage au régime de droit commun de la liquidation. Le tribunal met fin au régime simplifié initialement applicable. Il ordonne la poursuite de la procédure « sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce » (Vu les dispositions du Livre VI). Cette mesure est prise d’office en considération de la complexité des opérations. Elle permet une administration plus complète et sécurisée de la liquidation dans l’intérêt général.

L’aménagement du calendrier procédural

La prorogation du délai pour l’examen de la clôture. Le tribunal fixe une nouvelle date d’audience pour examiner la clôture dans vingt-quatre mois. Il se fonde expressément sur « les dispositions de l’article L 643-9 du Code de commerce » (Attendu qu’en application des dispositions). Cette prorogation offre au liquidateur le temps nécessaire pour achever sa mission. Elle illustre la souplesse procédurale accordée pour mener à bien les opérations de liquidation.

Les obligations procédurales annexes et le contrôle du juge. La décision impose le dépôt de la liste des créances dans un délai de six mois. Elle précise aussi que « le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées » (Dit que le liquidateur judiciaire saisira). Cette injonction garantit un contrôle continu du juge sur la célérité de la procédure. Elle assure une clôture effective dès que les conditions légales seront réunies.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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