Tribunal judiciaire de commerce de Saint-Etienne, le 15 novembre 2023, n°2025F01333

Le tribunal judiciaire, statuant le 15 novembre 2023, prononce la liquidation judiciaire d’une société. Après une période d’observation ouverte en raison de difficultés, l’administrateur et le mandataire judiciaires constatent l’arrêt de l’activité et l’absence de trésorerie. Le tribunal, estimant le redressement impossible, convertit la procédure en liquidation en application de l’article L. 631-15 du code de commerce.

Le constat d’une impossibilité de redressement

La cessation d’activité et l’absence de trésorerie sont établies. L’administrateur judiciaire constate que l’activité a cessé depuis la fin du mois d’août, que la société ne dispose d’aucune trésorerie. Ces éléments factuels, corroborés par le mandataire judiciaire, fondent l’analyse de la situation économique. Ils démontrent une paralysie complète de l’exploitation sociale et l’épuisement des ressources financières nécessaires à toute reprise.

Le juge procède à une appréciation souveraine de l’absence de perspective. Il résulte des informations recueillies par le Tribunal que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement. Cette motivation puise aux rapports des organes de la procédure et à l’audition en chambre du conseil. Elle consacre le caractère définitif et irrémédiable des difficultés, écartant toute possibilité de plan de continuation.

Les conséquences de la conversion en liquidation

La décision entraîne la fin immédiate de la période d’observation. Le tribunal prononce la liquidation judiciaire et prononce la fin de la période d’observation. Cette mesure est automatique et logique, la phase de sauvegarde étant désormais sans objet. Elle marque le passage d’une logique de préservation à une logique de réalisation des actifs pour le paiement des créanciers.

La désignation du liquidateur organise la clôture future de la procédure. Le tribunal désigne un liquidateur et rappelle au débiteur qu’il doit coopérer avec le liquidateur. Il impose également un calendrier strict, la clôture devant intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois. Cette organisation vise à garantir une liquidation rapide et efficace, dans le respect des intérêts des parties prenantes.

La portée de l’arrêt est de rappeler les conditions strictes de la conversion. La décision illustre le contrôle judiciaire sur le prononcé de la liquidation, qui ne peut être automatique. Elle exige une motivation précise fondée sur l’impossibilité avérée de redressement, consacrant ainsi la nature subsidiaire de la liquidation. Sa valeur réside dans l’affirmation du pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier concrètement cette impossibilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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