Tribunal judiciaire de commerce de Pontoise, le 24 octobre 2025, n°2023L01708

Le tribunal judiciaire, statuant en matière commerciale, a rendu un jugement le vingt-quatre octobre deux mille vingt-cinq. Cette décision intervient dans le cadre d’une procédure collective et statue sur une opposition formée contre une ordonnance du juge-commissaire. Le litige portait principalement sur la recevabilité de deux déclarations de créance, l’une considérée comme tardive. Le tribunal a fait droit à l’opposition pour la première créance mais l’a rejetée pour la seconde, tout en écartant des écritures pour défaut d’oralité.

Le principe d’oralité et son application stricte

La sanction du défaut de plaidoirie orale

Le tribunal rappelle avec rigueur le principe de l’oralité des débats en procédure civile. Il applique l’article 446-1 du code de procédure civile, qui prévoit que les écritures ne sont prises en compte que si elles sont reformulées à l’audience. En l’espèce, des écritures déposées par certaines parties sont écartées, car elles n’ont pas été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie. Cette exclusion est justifiée par le fait que les parties « n’ayant pas été dispensées de se présenter » (Sur l’oralité des débats). La portée de cette solution est significative. Elle affirme la primauté de l’oralité comme garantie du contradictoire dans le procès civil. Cette rigueur procédurale protège l’équité des débats mais peut être sévère pour les parties qui négligent cette formalité essentielle.

Les limites apportées au principe

Toutefois, le droit prévoit des tempéraments à ce principe fondamental. Le tribunal cite précisément l’article 446-1, alinéa 2, qui autorise des exceptions. « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience » (Sur l’oralité des débats). La valeur de ce rappel est de souligner le caractère non absolu de l’oralité. Son sens est d’encadrer strictement ces dérogations, qui doivent être expressément prévues par la loi. En l’absence d’une telle dispense, l’exigence demeure impérative. Cette analyse confirme une interprétation stricte des exceptions, préservant ainsi l’économie générale du procès civil oral.

Le régime des délais en procédure collective

La computation précise du délai de déclaration

Le cœur de la décision concerne le calcul du délai pour déclarer une créance. Le tribunal rappelle que le délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture. Pour la première créance, il établit que l’envoi a bien eu lieu le dernier jour utile. Il s’appuie sur l’article R.622-24 du code de commerce et sur l’article 668 du code de procédure civile. Ce dernier dispose que « la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition » (Sur la recevabilité de la déclaration de créance du 6 février 2023). La portée de cette application est cruciale. Elle consacre le principe selon lequel la date de l’expédition fait foi pour le déclarant, à condition de pouvoir la prouver. Cette solution sécurise les créanciers diligents qui agissent en dernière limite.

L’irrévocabilité de la forclusion pour tardiveté

À l’inverse, le tribunal rejette la demande concernant la seconde créance, déclarée hors délai. Le courrier afférent a été pris en charge par La Poste un jour après l’expiration du délai légal. Le tribunal constate que le « courrier recommandé n° 2C 178 644 1319 8 [a été] pris en charge le 23 février 2023, soit deux jours après la date limite » (Sur la recevabilité de la déclaration de créance du 21 février 2023). La valeur de cette décision est de réaffirmer le caractère impératif des délais en procédure collective. Son sens est de protéger la sécurité juridique et la célérité de la procédure, au détriment du créancier négligent. La forclusion, sanction de la tardiveté, est ainsi appliquée avec une rigueur absolue, sans admission d’équité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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