Le tribunal judiciaire, statuant dans une affaire opposant une société de location à une entrepreneure individuelle, a rendu sa décision le 11 février 2025. L’affaire concernait un contrat de licence d’exploitation de site internet conclu par l’entrepreneure avec une société, puis cédé à la société de location. L’entrepreneure contestait la validité du contrat et son opposabilité après cession, tandis que la société cessionnaire réclamait le paiement des redevances. Le tribunal a rejeté les demandes de l’entrepreneure et a condamné cette dernière au paiement des sommes réclamées.
La protection du professionnel non averti dans les contrats hors établissement
L’application extensive du code de la consommation. Le tribunal a d’abord examiné le champ d’application des dispositions protectrices du code de la consommation. Il a retenu que l’entrepreneure, exerçant seule une activité de décoration événementielle, pouvait s’en prévaloir. « Selon l’Article L.221-3 du Code de la Consommation les dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » (Motifs). Cette interprétation étend la protection au professionnel dont l’activité est étrangère à l’objet du contrat démarché.
La sanction d’une information précontractuelle jugée suffisante. Le juge a ensuite constaté le respect des obligations d’information. Il a relevé que le contrat signé électroniquement contenait des mentions spécifiques. « « reconnait avoir reçu d’Aerialgroup une information complète sur l’ensemble des possibilités dont il demande l’installation en fonction du niveau du budget » » (Motifs). Le coût et la durée étaient également indiqués en caractères gras et majuscules. La cour a ainsi estimé que l’information délivrée était conforme aux exigences légales, empêchant toute nullité du contrat pour vice du consentement.
L’opposabilité de la cession contractuelle et ses conséquences pécuniaires
La validation d’une clause de cession préalablement acceptée. Le tribunal a analysé la clause contractuelle autorisant le transfert du contrat. Cette clause désignait nommément les cessionnaires potentiels. « « Article 2 – Transfert – Cession Le client reconnaît a Aerialgroup la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire » » (Motifs). La cour en a déduit que l’entrepreneure avait accepté cette éventualité dès la signature. La cession ultérieure à la société de location était donc parfaitement opposable à la débitrice, qui ne pouvait s’y soustraire.
L’exigibilité intégrale des créances suite à un défaut de paiement. Enfin, le juge a appliqué les stipulations contractuelles relatives aux conséquences du défaut de paiement. Le contrat prévoyait l’exigibilité du solde entier en cas d’impayé. « le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement suite à une mise en demeure, il sera du la totalité des sommes dues » (Motifs). Constatant cinq loyers impayés après mise en demeure, le tribunal a condamné l’entrepreneure au paiement du capital restant dû et des pénalités contractuelles. Cette décision rappelle la force obligatoire des conventions légalement formées.