Tribunal judiciaire de commerce de Dijon, le 16 octobre 2025, n°2025004665

Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, constate le désistement d’instance d’une société commerciale demanderesse. La juridiction apprécie les conditions de validité de ce désistement et en tire les conséquences procédurales immédiates. Elle prononce l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge, annulant une précédente ordonnance.

Les conditions de validité du désistement d’instance

Le formalisme consensuel du désistement

Le désistement d’instance nécessite une manifestation de volonté unilatérale du demandeur. Le code de procédure civile prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » (Article 394 du code de procédure civile). Cette faculté est néanmoins soumise à l’accord de la partie adverse pour produire pleinement ses effets. La décision rappelle que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur » (Article 395 alinéa 1 er du code de procédure civile). Le juge constate ici la réunion de ces deux volontés, rendant le désistement parfait.

Cette exigence protège le défendeur qui pourrait avoir un intérêt au prononcé d’un jugement sur le fond. Elle évite qu’un demandeur ne retire sa demande pour échapper à une condamnation aux dépens ou à une décision de rejet. La solution confirme la nature conventionnelle de l’extinction de l’instance par désistement accepté. Elle s’inscrit dans la logique des modes amiables de résolution des conflits.

La qualification retenue par le juge

Le tribunal qualifie expressément l’accord des parties de désistement d’instance. Il déclare « que le désistement d’instance est parfait, la partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation ». La juridiction opère ainsi une distinction nette avec le désistement d’action, qui met fin au droit lui-même. Le désistement d’instance ne concerne que la procédure en cours, laissant la demande substantielle intacte pour une éventuelle nouvelle instance.

Cette précision est essentielle pour déterminer l’autorité de la chose jugée. Le désistement d’instance n’emporte pas acquiescement aux prétentions adverses. Il permet au demandeur de renoncer à la présente instance sans renoncer à son droit d’agir à nouveau. La décision applique strictement le régime juridique propre à cette cause d’extinction de l’instance.

Les conséquences procédurales du désistement

L’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge

Le désistement accepté entraîne l’extinction de l’instance. Le tribunal « constate en conséquence l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ». Cette constatation s’impose au juge dès que les conditions légales sont réunies. Elle découle directement de l’article 384 du code de procédure civile qui dispose que « l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ».

Le dessaisissement est la conséquence logique de l’extinction de l’instance. Le juge perd tout pouvoir pour statuer sur le fond du litige. Son rôle se limite désormais à officialiser la fin de la procédure. Cette mesure garantit la sécurité juridique en mettant un terme définitif à l’instance sans possibilité de reprise.

L’effet rétroactif sur les actes de procédure

L’extinction de l’instance produit des effets rétroactifs sur les actes de la procédure. La décision précise que cela « rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue dans cette affaire ». Cet effet est expressément prévu par l’article 1419 du code de procédure civile. L’ordonnance injonctive devient ainsi dépourvue de toute force exécutoire.

La rétroactivité anéantit tous les actes procéduraux accomplis depuis l’introduction de l’instance. Les délais de recours contre l’ordonnance deviennent sans objet. Cette solution évite toute contradiction entre un acte antérieur et l’extinction de la procédure. Elle rétablit les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le déclenchement de l’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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