Tribunal judiciaire de commerce de Créteil, le 25 avril 2025, n°2025F00628

Le tribunal judiciaire, statuant le 25 avril 2025, se prononce sur des demandes formulées par un établissement bancaire contre une société et deux cautions personnelles. Après une procédure où les défendeurs ne sont pas comparus, le juge examine la régularité et le bien-fondé des créances réclamées. Il rejette la demande relative au solde d’un compte courant mais accueille celle concernant un prêt professionnel et les engagements des cautions. La solution distingue ainsi l’exigibilité des créances en fonction de la nature des contrats et des procédures suivies.

La distinction des régimes d’exigibilité selon la nature du contrat

Le rejet de la demande sur le compte courant repose sur une analyse spécifique de son régime juridique. Le tribunal observe que le compte consenti à une société constitue un contrat en cours. Il précise que tant que ce compte courant n’a pas été clôturé par la banque, son solde débiteur n’a pas la nature d’une créance exigible. En l’espèce, l’établissement bancaire n’apportant pas la preuve qu’il a procédé à la résiliation du compte courant professionnel, il ne peut exiger la condamnation de la société au paiement du solde. Cette solution rappelle avec rigueur que l’exigibilité d’un solde débiteur est subordonnée à la rupture du contrat de compte. La portée de ce point est de réaffirmer le caractère permanent de ce contrat tant qu’il n’est pas résilié. La valeur de la décision réside dans la protection du débiteur contre une exigibilité prématurée.

A l’inverse, l’exigibilité de la créance issue du prêt professionnel est établie par la mise en œuvre d’une clause contractuelle. Le tribunal constate la survenance d’un cas d’exigibilité anticipée prévu au contrat. Il relève que la déchéance du terme a été valablement prononcée après une mise en demeure restée infructueuse suite à des échéances impayées. « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse… et toute somme due au titre du crédit sera immédiatement exigible » (Conditions générales du contrat de crédit). Le juge vérifie ensuite le détail du décompte de la créance, incluant une indemnité conventionnelle. Ce point démontre l’effectivité des clauses d’exigibilité anticipée sous réserve du respect d’une procédure formalisée. La portée en est de sécuriser les relations de crédit en permettant au créancier de se prévaloir des stipulations librement consenties.

La mise en œuvre solidaire des garanties personnelles

La recevabilité des demandes dirigées contre les cautions personnelles est d’abord établie par la qualification commerciale de leur engagement. Le tribunal applique les dispositions du code de commerce relatives au cautionnement des dettes commerciales. Il note que le prêt professionnel consenti à la société a le caractère d’une dette commerciale car il finance l’activité de celle-ci. En conséquence, l’acte de cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce par nature. Ce point a pour sens d’écarter les règles protectrices du cautionnement civil au profit du régime commercial. Sa portée est significative car elle facilite l’action en justice du créancier contre les cautions en raison de la nature objective de l’engagement.

Sur le fond, le tribunal reconnaît le bien-fondé des demandes à l’encontre des deux cautions en raison de la validité de leurs engagements. Le contrat formalise l’engagement de caution personnelle avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion. Les cautions ont signé la mention manuscrite obligatoire sur le contrat de prêt, les engageant à rembourser les sommes dues dans une limite déterminée. Une mise en demeure préalable a été adressée à chaque caution par lettre recommandée. Le juge en déduit que le créancier détient une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre. La valeur de cette analyse est de rappeler les conditions de mise en œuvre de la garantie, notamment l’obligation de mise en demeure préalable. La portée pratique en est la condamnation solidaire des cautions dans la limite de leur engagement respectif, assurant ainsi l’efficacité du recours du créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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