Tribunal judiciaire de commerce de Bordeaux, le 20 octobre 2025, n°2025F00915

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, a examiné une demande en paiement consécutive à la rupture d’un contrat de location. La question principale portait sur la qualification et la modération d’une clause prévoyant le paiement de la totalité des loyers à échoir. La juridiction a réduit la demande en la requalifiant en clause pénale excessive et l’a ramenée au préjudice réellement subi.

La qualification juridique de la stipulation litigieuse

La nature comminatoire de la clause forfaitaire. Le tribunal a analysé la stipulation réclamant les loyers impayés et à échoir. Il a estimé que son montant dépassait le prix dû en cas d’exécution normale du contrat. « Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice » (Motifs). Cette évaluation forfaitaire vise à contraindre à l’exécution, révélant ainsi un caractère punitif. La qualification en clause pénale s’impose donc, ouvrant droit à la modération judiciaire en cas d’excès.

Le pouvoir de modération du juge face à l’excès. La juridiction a exercé son contrôle sur le montant stipulé au regard du préjudice réel. Elle a constaté que la demande excédait manifestement le préjudice subi. Le juge a ainsi opéré une réduction conformément à l’article 1231-5 du code civil. Cette application rappelle le rôle modérateur du juge pour prévenir les sanctions disproportionnées. Elle assure l’équilibre contractuel en limitant l’enrichissement sans cause.

La liquidation du préjudice et ses modalités

L’évaluation distincte des différents chefs de préjudice. Le tribunal a procédé à une ventilation précise des sommes dues. Il a distingué les loyers échus impayés, soumis à la TVA, des loyers à échoir, considérés comme réparation. « Son préjudice s’établit donc à 385,41 € (loyers échus impayés TTC) + 2.569,40 € (loyers à échoir HT) » (Motifs). Cette distinction est essentielle pour le régime fiscal applicable. Elle démontre une analyse rigoureuse des composantes de la créance.

Le régime des intérêts et la condamnation aux frais. La décision a ordonné le paiement d’intérêts légaux à compter de la mise en demeure. Elle a aussi accueilli la demande de capitalisation des intérêts annuels. « La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera » (Motifs). Cette mesure suit strictement les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Enfin, l’allocation de frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile complète la réparation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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