Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé le 9 janvier 2026, examine une demande de provision relative à des loyers impayés sur un contrat de location longue durée. Le juge accueille partiellement les demandes du bailleur en allouant une provision et en ordonnant la restitution du bien. Il rejette cependant plusieurs autres prétentions au motif de leur caractère insuffisamment justifié ou irrecevable en la forme.
La compétence du juge des référés pour statuer sur une provision
La recevabilité de la demande principale en provision. Le juge constate que l’obligation du locataire « ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). Il en déduit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de provision sur ce fondement légal. Cette décision rappelle la fonction anticipatrice du référé-provision. Elle permet au créancier d’obtenir une avance sans attendre un jugement définitif au fond. La portée de ce pouvoir est néanmoins strictement encadrée par l’exigence d’une obligation peu contestable.
La limitation des pouvoirs du juge des référés. Concernant une demande de dommages-intérêts, le juge rappelle que « il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Cette affirmation souligne le caractère provisoire et non définitif de la juridiction des référés. Elle protège le droit à un procès équitable au fond sur les questions complexes. Cette distinction est essentielle pour délimiter les compétences respectives des différentes formations judiciaires.
Le contrôle judiciaire des clauses contractuelles et des demandes accessoires
Le pouvoir modérateur sur la clause pénale. Le juge relève la sollicitation d’une « clause pénale de 10 % des sommes dues » mais estime « cette clause pénale excessive » (Motifs). Il procède donc à sa réduction en application de l’article 1231-5 du Code civil. Cette intervention manifeste le contrôle actif du juge sur les conventions des parties. Elle vise à prévenir un déséquilibre significatif entre la créance principale et la sanction prévue. Ce pouvoir de modulation assure la proportionnalité de la peine contractuelle.
L’exigence de preuve pour les demandes accessoires. Le bailleur réclamait des frais de gestion par loyer impayé, mais le juge note qu’ « aucune pièce versée au dossier ne vient justifier » cette demande (Motifs). Il en refuse donc l’allocation. Ce refus illustre le principe cardinal de la charge de la preuve, rappelé plus haut dans la décision. Il impose à chaque partie de démontrer le bien-fondé de ses prétentions par des éléments probants. Cette rigueur procédurale garantit que les condamnations ne reposent que sur des bases certaines et établies.