Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 6 novembre 2024, n°2024F01449

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en matière commerciale par jugement du 6 novembre 2024, se prononce sur deux exceptions d’irrecevabilité soulevées dans un litige contractuel. L’affaire oppose un maître d’ouvrage à son entreprise suite à des désaccords sur le décompte définitif des travaux. La juridiction rejette les deux demandes d’irrecevabilité et ordonne une expertise judiciaire pour trancher le fond du différend. Elle décide également de réouvrir les débats pour définir précisément la mission de l’expert.

La régularité procédurale des actions engagées

Le respect des clauses de règlement amiable préalable. Le tribunal écarte le premier moyen tiré de l’inobservation d’une clause de conciliation ou médiation. Il constate que la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de conciliation avant de délivrer son assignation. Le fait que la conciliation se soit tenue pendant l’instance n’est pas un obstacle. La juridiction relève que les parties ne contestent pas l’échec de cette tentative. Elle en déduit que les stipulations contractuelles ont été respectées, sanctionnant une approche formelle de la condition préalable. Cette solution valorise la substance de l’obligation sur sa forme et encourage les mécanismes de règlement amiable, même en cours de procès.

La validité des contestations du décompte définitif. Le tribunal rejette le second moyen fondé sur la forclusion pour contestation tardive du décompte. Il rappelle la clause contractuelle selon laquelle « l’entreprise dispose de 30 jours à compter de la signification pour présenter par écrit ses observations éventuelles » (article 53 du CCAP). Il constate que le décompte litigieux a été transmis par le maître d’œuvre et non par le maître d’ouvrage. Une procuration unilatérale postérieure notifiée tardivement ne peut valoir substitution. La portée de cette analyse est essentielle. Elle protège le cocontractant en exigeant une notification claire des mandats affectant ses droits et limite les moyens dilatoires fondés sur des irrégularités de notification.

Les suites données au litige sur le fond

La nécessité d’une mesure d’instruction technique. Face à des désaccords techniques persistants sur les travaux, le tribunal estime ne pas avoir la compétence pour trancher. Il s’appuie sur l’article 143 du code de procédure civile qui dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ». La décision d’ordonner une expertise judiciaire vise à établir le compte entre les parties. Cette mesure souligne le rôle supplétif du juge face à des preuves techniques complexes, garantissant un examen éclairé des éléments factuels avant tout jugement sur le fond.

L’organisation contradictoire de la mission d’expertise. Le tribunal ne définit pas unilatéralement le cadre de l’expertise. Il ordonne la réouverture des débats pour que les parties proposent et débattent des missions à confier à l’expert. Cette procédure respecte scrupuleusement le principe du contradictoire. Elle permet aux parties de participer activement à la construction de la preuve, renforçant l’équité et l’efficacité de la mesure. Cette démarche collaborative, ordonnée conformément aux articles 16 et 444 du code de procédure civile, optimise l’utilité future de l’expertise pour la résolution définitive du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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