Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 12 février 2026, n°2025R00963

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé le 12 février 2026, examine une demande de provision relative à des loyers impayés sur un contrat de location. Le juge accueille partiellement la demande en ordonnant le paiement provisionnel des créances certaines. Il rejette les autres chefs pour défaut de preuve ou incompétence du juge des référés.

La délimitation des pouvoirs du juge des référés
Le juge des référés statue par une décision provisoire et insusceptible d’appel en présence d’une contestation sérieuse. Il constate ici que l’obligation de la société locataire « ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés ». Cette absence de contestation sérieuse ouvre la voie à une condamnation provisionnelle sur ce point précis. La portée de cette motivation est essentielle car elle définit le champ d’intervention du juge. Elle lui permet de trancher rapidement les aspects non disputés pour soulager le créancier.

La compétence du juge des référés est cependant strictement encadrée par la nature des demandes. Le juge refuse de statuer sur une demande de dommages et intérêts pour réticence abusive. Il rappelle qu’ »il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond ». Cette citation délimite clairement la frontière entre la procédure accélérée et le jugement au fond. La valeur de ce rappel est fondamentale pour préserver les droits de la défense et le principe du contradictoire sur des questions complexes.

L’exigence probatoire et le contrôle des clauses abusives
Le juge des référés exige une justification concrète de chaque prétention financière. Concernant des frais de gestion réclamés, il note qu’ »aucune pièce versée au dossier ne vient justifier » cette demande. Cette exigence procédurale stricte s’applique également à la demande principale de dommages et intérêts. Le juge souligne qu’ »il incombe à la demanderesse de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande ». Ces références illustrent le rôle actif du juge dans le contrôle de l’allégation des prétentions.

Le juge exerce son pouvoir modérateur sur les clauses contractuelles qu’il estime excessives. Il réduit ainsi une clause pénale de 10% des sommes dues, « estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 26,79 € ». Ce pouvoir de modulation, issu de l’article 1231-5 du code civil, est appliqué d’office. Sa portée est protectrice du débiteur contre des sanctions disproportionnées. Le juge use de la même approche pour l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en en réduisant le montant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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