Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé provisionnel le 10 juillet 2025, examine une demande relative à un contrat de location de matériel. Le bailleur sollicite le paiement de loyers impayés, la restitution du bien et diverses indemnités. Le juge accueille partiellement les demandes en allouant une provision et en ordonnant la restitution, tout en réduisant certaines prétentions et en écartant d’autres pour défaut de preuve.
La délimitation des pouvoirs du juge des référés
Le cadre procédural de l’ordonnance de provision. Le juge statue en application de l’article 873 du code de procédure civile, qui lui permet d’allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il constate ici que « l’obligation de la société BAR [Localité 6] SASU ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). Cette constatation succincte fonde la condamnation provisionnelle, rappelant le caractère sommaire de l’instruction en référé.
La frontière avec l’appréciation au fond. Le magistrat rappelle avec fermeté les limites de sa mission, distincte de celle du juge du fond. Il souligne qu' »il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Cette précision est essentielle pour cantonner le référé à son office provisoire et éviter l’empiètement sur le mérite du litige.
L’office du juge dans l’appréciation des demandes indemnitaires
Le contrôle et la réduction des clauses pénales. Le juge exerce son pouvoir modérateur sur la clause pénale contractuelle, estimant son montant initial excessif. Sans détailler son calcul, il décide de la « réduir[ons] à la somme de 20,29 € » (Motifs). Cette intervention discrétionnaire illustre l’application pratique de l’article 1231-5 du code civil, visant à proportionner la peine à la gravité du manquement.
L’exigence probatoire pour les demandes complémentaires. Le rejet des autres demandes indemnitaires est systématiquement motivé par l’absence de justification. Pour les frais de gestion, « aucune pièce versée au dossier ne vient justifier » la demande (Motifs). Concernant les dommages-intérêts pour réticence abusive, le juge rappelle le principe de la charge de la preuve et « invit[ons] à mieux se pouvoir au fond » (Motifs). Cette rigueur probatoire rappelle que le créancier doit étayer toutes ses prétentions, même en référé.
Cette ordonnance illustre la pratique équilibrée du référé provisionnel. Le juge assure une protection efficace du créancier pour l’essentiel de sa créance non contestée. Il tempère cependant les effets du contrat par un contrôle des clauses pénales. Enfin, il renvoie strictement au fond toute question complexe ou insuffisamment étayée, préservant ainsi la nature provisoire et sommaire de cette procédure d’urgence.