Tribunal judiciaire de Bobigny, le 14 août 2025, n°2025067325

Le tribunal judiciaire de Bobigny, le 14 août 2025, statue sur la désignation d’un expert pour évaluer des parts sociales. Suite au décès d’un associé, l’agrément de ses héritiers a été refusé. La procédure statutaire de rachat des parts est alors enclenchée. Les parties étant en désaccord sur la valeur et sur le choix de l’expert, le juge doit trancher. Il désigne un expert en application de l’article 1843-4 du code civil pour fixer le prix de cession.

L’encadrement de la mission d’expertise par les stipulations statutaires.

La décision rappelle d’abord le cadre contractuel défini par les statuts de la société. Ceux-ci organisent précisément la procédure en cas de refus d’agrément des héritiers. Ils prévoient l’obligation pour les associés ou la société de racheter les parts non agréées. Le prix doit être « fixé à dire d’expert dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil ». Le juge constate que les parties sont en désaccord sur la valeur et n’ont pu s’entendre sur un expert. Il en déduit la nécessité d’une désignation judiciaire. La référence statutaire à l’article 1843-4 du code civil guide directement l’intervention du juge.

La portée de cette analyse est significative pour l’autonomie des associés. Elle confirme la pleine efficacité des clauses statutaires organisant la sortie d’un associé. Le juge se fonde sur la volonté des parties exprimée dans le pacte social. Il en assure l’exécution forcée lorsque leur accord fait défaut. Cette solution sécurise les mécanismes de fermeture des sociétés à caractère intuitus personae. Elle garantit le respect des équilibres contractuels initiaux en cas de succession.

La désignation judiciaire de l’expert en application du code civil.

Le juge procède ensuite à la désignation effective de l’expert. Il se fonde expressément sur l’article 1843-4 du code civil, visé par les statuts. Le dispositif est clair : « Désignons Madame [J] [D]… Avec la mission de fixer les prix auquel doivent être cédées les parts ». Cette désignation intervient dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Elle respecte ainsi la modalité processuelle prévue par le texte légal pour ce type de contentieux.

La valeur de cette application stricte de la loi a été précisée par une jurisprudence récente. Le Tribunal judiciaire de Bobigny a en effet rappelé que « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 14 août 2025, n°25/03311). Cette citation éclaire le rôle de l’expert désigné judiciairement. Sa mission n’est pas entièrement discrétionnaire mais doit respecter le cadre statutaire. Toutefois, une autre jurisprudence nuance ce principe en reconnaissant une certaine liberté méthodologique à l’expert. « Il ressort de ces énonciations et constatations que la liberté dont a bénéficié l’expert désigné dans le choix d’une méthode d’évaluation… poursuivait l’unique objectif de parvenir à une juste évaluation » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 8 novembre 2023, n°22-11.766). La mission confiée par le juge de Bobigny s’inscrit dans cette dialectique. L’expert doit concilier le respect des éventuelles règles statutaires avec la recherche d’une évaluation juste et non entachée d’erreur grossière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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