Tribunal de commerce, le 20 août 2025, n°2025012796

Le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant le 20 août 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La société concernée avait récemment transféré son siège social vers un autre ressort. La question s’est posée de la compétence territoriale du tribunal saisi au regard du délai de six mois prévu par l’article R. 600-1 du code de commerce. Le tribunal a déclaré son incompétence et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce du nouveau siège.

La détermination du tribunal compétent en cas de transfert de siège

Le texte pose un principe général de compétence fondé sur le siège déclaré. Le tribunal compétent est « celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège » (Article R. 600-1, alinéa 1). Cette règle assure une prévisibilité et une accessibilité de la justice pour les créanciers. Elle ancre la compétence dans un élément objectif et public que constitue l’inscription au registre du commerce.

Une exception temporaire vise à prévenir les changements de siège tactiques. « Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent » (Article R. 600-1, alinéa 2). Cette disposition protège les créanciers contre un déplacement de siège visant à les dérouter. Elle maintient une stabilité procédurale pendant une période transitoire.

Le point de départ du délai est strictement défini par la publicité légale. « Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial » (Article R. 600-1, alinéa 3). Le choix de cette date objective évite toute contestation sur la connaissance du transfert par les créanciers. La sécurité juridique prime ainsi sur les considérations factuelles de connaissance effective.

La sanction de l’incompétence et ses conséquences procédurales

L’application rigoureuse des textes conduit à constater l’incompétence. Le tribunal relève que l’inscription modificative est intervenue le 11 juin 2024. La saisine étant postérieure au 11 décembre 2024, le délai de six mois était expiré. Le tribunal du siège initial perd donc sa compétence au profit de celui du nouveau siège. La règle est d’ordre public et s’impose au juge.

La décision entraîne un renvoi pur et simple vers la juridiction désignée. Le tribunal « constate en conséquence l’incompétence territoriale » et « renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Bobigny ». Il ne se prononce pas sur le fond de la demande d’ouverture de procédure. Cette solution respecte la répartition des compétences entre juridictions. Elle garantit que le tribunal légitime examinera la requête.

Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de la partie qui a saisi la mauvaise juridiction. Le tribunal « condamne l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur aux entiers dépens de l’instance ». Cette charge financière accompagne la sanction de l’incompétence. Elle incite les demandeurs à vérifier scrupuleusement la compétence territoriale avant d’agir.

Cette décision rappelle l’importance cardinale des règles de compétence d’attribution territoriale en matière collective. Elle en affirme le caractère d’ordre public en appliquant strictement le délai légal. La portée de l’arrêt est de renforcer la sécurité juridique par une interprétation littérale et objective des textes. La valeur de la solution réside dans la prévention des manœuvres dilatoires tout en assurant une publicité fiable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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