Le tribunal de commerce de Tours, statuant le vingt-et-un octobre deux mille vingt-cinq, se prononce sur une demande d’ouverture d’une procédure collective. Un créancier, dont les poursuites sont restées infructueuses, assigne une société de restauration en redressement ou liquidation judiciaire. La dirigeante reconnaît les dettes et sollicite la liquidation, indiquant que l’activité a cessé. Le tribunal, après avoir vérifié sa compétence et constaté l’état de cessation des paiements, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Il fixe la date de cessation des paiements et nomme les organes de la procédure.
La qualification de l’état de cessation des paiements
La caractérisation de l’impossibilité de faire face au passif. Le juge retient l’état de cessation des paiements sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de commerce. Il s’appuie sur le constat du créancier et les déclarations de la dirigeante pour établir cette situation. « il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS CRB se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Attendu que Madame [P] [L], présidente…). Cette appréciation in concreto confirme que l’exigibilité du passif et la disponibilité de l’actif sont les critères déterminants.
La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements. Le tribunal use de la faculté offerte par l’article L. 631-8 du code de commerce pour fixer cette date. Il la détermine de manière provisoire à une date antérieure au jugement, sur la base des éléments du dossier. « usant de la faculté prévue à l’article L.631-8 du Code de Commerce » (ATTENDU qu’il y a lieu…). Cette fixation rétroactive est essentielle pour le décompte de la période suspecte et la sécurité des actes passés.
Les modalités d’ouverture de la liquidation judiciaire
La compétence du tribunal du lieu de l’établissement principal. Le siège statutaire de la société n’étant qu’une boîte aux lettres, le tribunal retient le lieu de l’activité réelle. Cette solution respecte les règles de compétence matérielle et territoriale des procédures collectives. « la réalité de l’activité (restauration) de la société est à [Localité 6] ; qu’au vu de ces éléments, le Tribunal de commerce de céans se déclarera compétent » (Attendu que le siège…). Elle évite les déclinatoires de compétence fondés sur une adresse fictive.
Le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée. Face à l’absence de perspective de redressement, le tribunal ordonne la liquidation. Il applique le régime simplifié prévu pour les petites entités. « ORDONNE l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue par l’article L.641-2 du code de commerce » (PAR CES MOTIFS :). Ce choix permet une procédure accélérée et adaptée à l’insuffisance d’actif, conformément à l’économie du livre VI du code de commerce.